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11/05/2004 | FRANCE | N°03-85293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-85293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 juin 2003, qui, pour recel de vols, l'a condamné à treize

mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 juin 2003, qui, pour recel de vols, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4, 121-3, 321-1, 321-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de recel, le condamnant de ce chef à 13 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs qu'au cours de l'enquête initiale, Christophe Y... et Joseph Z... ont déclaré avoir livré à Lionel X... un avant de véhicule Renault Super 5 dérobé le 6 janvier 1999 à Luriecq (Loire) au préjudice de M. A... et un avant de véhicule Renault 19 volé le 17 janvier 1999 à Luriecq (Loire) au préjudice de M. B... ; qu'ils ont renouvelé leurs accusations à l'encontre de l'intéressé lors de leur interrogatoire de première comparution en présence de leur avocat, que leurs rétractations tardives sont dénuées de toute crédibilité ; que lors de la perquisition effectuée dans les entrepôts appartenant à Lionel X..., récupérateur de métaux et négociant en voitures automobiles, les enquêteurs ont saisi l'aile avant gauche d'un véhicule Renault Super 5 Five alors que le livre de police du mis en cause ne mentionnait pas l'acquisition d'un véhicule de ce type ; que lors de leur transport au domicile de M. A... victime du vol de son véhicule Renault Super 5 Five commis le 6 janvier 1999 à Luriecq (Loire) les gendarmes ont constaté que l'aile saisie s'adaptait parfaitement à la coque de la voiture de la victime, ont noté que le sigle Five porté par cet élément de carrosserie se poursuivait sur la porte avant gauche du véhicule de la victime et ont relevé la continuité des tâches de goudron et de boue sur ces deux éléments de carrosserie ; qu'en outre, M. A... a formellement reconnu l'aile avant gauche saisie au domicile du mis en cause comme étant celle qui équipait son véhicule ;

"alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'à ce titre le recel suppose la constatation certaine que les choses reçues ont eu une origine frauduleuse, à savoir qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit ; qu'en se fondant notamment, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, sur la circonstance que "le livre de police du mis en cause ne mentionnait pas l'acquisition d'un véhicule Renault Super 5 Five", pour en déduire l'origine frauduleuse de la pièce incriminée, sans rechercher si, du fait de son activité de récupérateur de métaux, annexe à celle de négociant en automobiles, ainsi que l'arrêt le constate (arrêt page 8 7), Lionel X... n'a pu obtenir la pièce litigieuse en dehors de l'acquisition du véhicule correspondant qui, seule, l'obligeait à une inscription sur un livre de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que de la même façon, en affirmant que l'aile avant gauche d'un véhicule Renault Super 5 Five, saisie dans les locaux de Lionel X..., était précisément celle qui appartenait au véhicule de M. A..., dès lors que cet élément de carrosserie s'encastrait parfaitement dans la coque dudit véhicule, sans rechercher si cette pièce ne pouvait provenir d'un autre véhicule de la même série, l'aile d'un véhicule Renault Super 5 Five étant en effet interchangeable sur n'importe quelle autre automobile de ce type, dans la mesure où il ne s'agit nullement là d'une pièce unique propre à un véhicule déterminé, mais d'un élément de carrosserie s'adaptant à toutes les automobiles du même type, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, le délit de recel n'est caractérisé qu'autant que l'agent a eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets recélés, cet élément intentionnel devant nécessairement être constaté par les juges répressifs ; qu'en se bornant, dès lors, pour caractériser l'intention frauduleuse de Lionel X..., à se fonder sur les déclarations initiales des auteurs du vol commis au préjudice de M. A..., dont il ressortait que ces derniers auraient livré l'avant d'un véhicule Renault à la demande expresse du demandeur, sans rechercher si Lionel X... a alors eu connaissance de l'origine frauduleuse de cet élément de carrosserie pris isolément, lors de sa réception, la commande faite à Christophe Y... et Joseph Z..., à la supposer établie, n'impliquant pas en tant que telle la connaissance de la commission des infractions reprochées à ces deux autres prévenus, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que tout arrêt ou jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalent à leur absence ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'ainsi, vainement serait-il fait référence, pour tenter de justifier la condamnation du chef de recel de pièces détachées, aux déclarations de Christophe Y... et Joseph Z... (arrêt page 8) prétendant avoir livré au demandeur un avant de véhicule Renault 19 volé au préjudice de M. B..., l'arrêt ne constatant sur ce point aucun acte matériel de détention d'un tel élément de carrosserie à la charge de Lionel X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Lionel X... à 13 mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que Christophe Y... et Joseph Z..., déjà condamnés au cours de l'année 2000, le premier pour exhibition sexuelle, le deuxième pour exécution d'un travail dissimulé, ont dérobé dix véhicules et tenté d'en voler sept autres entre novembre 1998 et janvier 1999 à la demande de Lionel X... qui se chargeait d'écouler la marchandise volée dans le cadre de son négoce de pièces détachées de voitures automobiles ; que ces agissements justifient que des peines privatives de liberté soient prononcées à leur encontre en prenant en considération leur participation aux faits commis ainsi que leurs antécédents judiciaires et leur personnalité ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qui concerne la personnalité propre de Lionel X..., hormis une motivation commune à l'ensemble des prévenus faisant état de leurs antécédents judiciaires, et qui ne peut dès lors concerner que Christophe Y... et Joseph Z..., le demandeur n'ayant quant à lui jamais fait l'objet, par le passé, d'une condamnation pénale, ainsi que les juges du fond l'ont eux-même constaté (arrêt page 2 1)" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont prononcé une peine sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85293
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-85293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85293
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