AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION FRONT UNI DE LUTTE ANTI-COLONIALISTE (F.U.L.A.C), partie civile,
contre l'arrêt n° 94 de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE statuant comme chambre de l'instruction, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... et Cleyton Y... pour violences avec arme et meurtre, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2ème, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;