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11/05/2004 | FRANCE | N°03-84271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-84271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 9 avril 2003, qui a con

firmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction refusant d'informer sur sa plaint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 9 avril 2003, qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1 , 85, 86, 589 et 593 du Code de procédure pénale, et 113-7 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte additionnelle avec constitution de partie civile déposée par Dominique X... ;

"aux motifs que, "par des motifs pertinents que la Cour adopte, le juge d'instruction a estimé qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée aux liquidateurs Y... et Z... qui ont constamment agi sous le contrôle et avec l'assentiment des juridictions monégasques; il convient au surplus de rappeler que Dominique X... semble s'obstiner dans une voie procédurale sans issue alors que, comme l'a relevé le magistrat instructeur, si la partie civile entend contester la régularité des décisions de justice monégasque, en mettant en cause la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement de la justice, il lui appartient de le faire devant les instances compétentes de la Principauté ; ainsi, les faits dénoncés par la partie civile, à les supposer établis, ne (peuvent) recevoir une quelconque qualification pénale" ;

"et aux motifs adoptés qu' "une précédente information avait clairement démontré que Dominique X... n'avait pas revendiqué ses titres dans les conditions prévues par le Code de commerce monégasque ; qu'une décision de justice rendue par la Cour de Révision de Monaco, définitive et opposable à la partie civile, était intervenue sur le rejet de cette production ; que la partie civile, n'ayant dès lors plus qualité pour revendiquer ces titres dont elle avait perdu la propriété, faute de revendication en bonne et due forme, ne saurait soutenir que la liquidation d'actions faisant désormais partie de l'actif à liquider pourrait lui causer grief" ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86 dudit Code, que pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvant légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a confirmé le refus d'informer du juge d'instruction en considérant lapidairement que les faits ne pouvaient recevoir une quelconque qualification pénale, aucune faute pénale ne pouvant être reprochée aux liquidateurs Y... et Z... qui ont constamment agi sous le contrôle et avec l'assentiment des juridictions monégasques, alors même que cette circonstance n'excluait pas nécessairement que les liquidateurs aient pu commettre, dans l'exercice de leur mission, une faute pénale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte additionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt, par motifs adoptés, se réfère également à une précédente information, étrangère à la poursuite et qui, en dépit des demandes de la partie civile, n'a même pas été jointe à la présente procédure ; qu'en aucun cas, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, la chambre de l'instruction ne pouvait fonder sa décision sur une autre information, non versée au dossier, sans qu'il soit même justifié qu'elle ait abouti à une décision ayant autorité de chose jugée dans la présente instance ;

"alors, en outre, que la décision de refus d'informer est aussi fondée sur l'autorité d'une décision de justice rendue par la Cour de Révision de Monaco, dite "définitive et opposable à la partie civile", qui non seulement n'était pas susceptible d'avoir autorité de chose jugée devant les juridictions répressives en France et ne pouvait s'imposer au juge pénal et le dispenser de toute information préalable sur les faits d'abus de confiance imputés aux liquidateurs de la Banque Industrielle de Monaco, mais encore n'avait ni la même cause, ni le même objet que l'action introduite par la plainte avec constitution de partie civile additionnelle, qui visait les manquements éventuels commis par les liquidateurs et n'avait donc aucun rapport avec une quelconque action en revendication des titres ou une procédure commerciale en production de créance, qu'aurait exercée Dominique X... devant les juridictions monégasques ;

"alors, par ailleurs, que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à reprendre et à développer la motivation de l'ordonnance confirmée, n'a pas répondu au mémoire régulièrement déposé par la partie civile qui faisait notamment valoir que les liquidateurs avaient vendu sans autorisation spéciale les titres lui appartenant encore et qu'ils avaient refusé de les lui restituer en invoquant faussement un prétendu solde débiteur, ce qui caractérisait l'abus de confiance commis au préjudice de Dominique X..., purement et simplement dépouillé des titres dont il avait sollicité la restitution auprès des liquidateurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits précis qui étaient cependant de nature à justifier les poursuites, et qu'il lui appartenait de vérifier par une information préalable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors enfin que, en toute hypothèse, il résulte des articles 689 du Code de procédure pénale et 113-7 du Code pénal que les juridictions françaises sont compétentes s'agissant d'infractions commises hors du territoire français, lorsque la victime est de nationalité française ; qu'en l'espèce Dominique X... était donc tout à fait recevable et fondé à saisir les juridictions répressives françaises de faits d'abus de confiance perpétrés à son encontre par les liquidateurs monégasques de la Banque Industrielle de Monaco ; qu'en refusant d'informer au prétexte qu'il appartiendrait à Dominique X... de saisir les instances compétentes de la Principauté, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef susvisé, Dominique X... a déposé une plainte additionnelle en date du 02 juin 2002 ; que cette plainte a été suivie de réquisitions de non-informer en date du 07 juin 2002 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84271
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-84271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84271
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