AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabrielle,
- Y... Régine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre elles pour diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les prévenues ayant demandé à être jugées en leur absence et leur avocat ayant été entendu ;
Attendu que les pourvois formés le 2 avril 2003, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs, en application de l'article 59, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;