La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°03-83092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-83092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabrielle,

- Y... Régine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 27 mars 2003, qui, dans la pro

cédure suivie contre elles pour diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'actio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabrielle,

- Y... Régine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre elles pour diffamation non publique, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les prévenues ayant demandé à être jugées en leur absence et leur avocat ayant été entendu ;

Attendu que les pourvois formés le 2 avril 2003, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs, en application de l'article 59, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83092
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-83092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award