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11/05/2004 | FRANCE | N°03-12489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-12489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton chantiers Rhône Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Entreprise française de fondations, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Fontanel, la société Auxiliaire vie mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Azur assurances IARD et la SCI Le Clos des fontaines ;

Sur le moyen unique :

Vu l'artic

le 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2003), que pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton chantiers Rhône Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Entreprise française de fondations, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Fontanel, la société Auxiliaire vie mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Azur assurances IARD et la SCI Le Clos des fontaines ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2003), que pour la réalisation d'un immeuble, la société Béton chantiers Rhône Auvergne (BCRA), assurée en première ligne par la compagnie Azur et en deuxième ligne par la société Axa global risks, devenue Axa courtage (société Axa), a fourni le béton utilisé par les constructeurs ; qu'après constatation de défectuosités de ce matériau, l'indemnisation du préjudice subi par les victimes a été poursuivie par elles et la société BCRA a sollicité la garantie de la société Axa en cas de condamnation ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa, l'arrêt retient que la garantie prévue par le contrat d'assurance pour les dommages immatériels non consécutifs exige que ceux-ci ne soient pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police souscrite par la société BCRA couvrait également, au premier paragraphe des dispositions particulières, les dommages immatériels qui étaient la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti par le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Axa, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie Axa courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa courtage à payer à la société Béton chantiers Rhône Auvergne la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa courtage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12489
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e Chambre civile), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°03-12489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12489
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