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11/05/2004 | FRANCE | N°03-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-11714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2002) que M. X..., architecte, s'est vu confier par le syndicat des copropriétaires du 25, place des Vosges, une mission portant sur un ravalement ; qu'un litige les ayant opposés sur l'étendue de la mission, l'architecte a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de ses honoraires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que le syndic de la copr

opriété avait outrepassé ses pouvoirs, le moyen manque en fait ;

Mais sur le secon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2002) que M. X..., architecte, s'est vu confier par le syndicat des copropriétaires du 25, place des Vosges, une mission portant sur un ravalement ; qu'un litige les ayant opposés sur l'étendue de la mission, l'architecte a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de ses honoraires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que le syndic de la copropriété avait outrepassé ses pouvoirs, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter intégralement la demande d'honoraires présentée par M. X..., l'arrêt retient que la note d'honoraires comporte ceux qui sont afférents au ravalement complet sans distinguer la part afférente au ravalement de la façade de la rue de Béarn ainsi que divers postes concernant des travaux accessoires au ravalement ou sans relation avec lui dont il n'est pas justifié qu'ils sont la conséquence des travaux décidés par la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndicat des copropriétaires reconnaissait que la mission de l'architecte avait porté sur le ravalement de la façade de la rue de Béarn et qu'en l'absence d'accord des parties sur le montant des honoraires, il appartient aux juges de fixer la rémunération compte tenu des éléments produits, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de fixer le montant des honoraires relatifs au ravalement de la façade de la rue du Béarn de M. X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires du 25 place des Vosges 75003 Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des Copropriétaires du 25 place des Vosges 75003 Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11714
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°03-11714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11714
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