AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... était désignée dans les documents officiels des marchés comme représentante officielle du maître de l'ouvrage, que le cahier des prescriptions spéciales prévoyait en son article 7-2, la possibilité de commandes supplémentaires par ordres de services sans qu'un avenant écrit soit nécessaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'architecte avait commandé lesdits travaux réalisés au seul bénéfice de l'Association pour les personnes âgées en résidence (APPAR) et en accord avec sa représentante officielle lors de réunions de chantier, a pu en déduire que ceux-ci avaient été autorisés par le maître de l'ouvrage et condamner ce dernier à les payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour les personnes âgées en résidence (APPAR) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour les personnes âgées en résidence (APPAR) à payer à la société Ouest couverture énergie (OCE) la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour les personnes âgées en résidence (APPAR) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.