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11/05/2004 | FRANCE | N°03-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-11537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés AGF, Socotec, Sols essais et Logirem ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était intervenue qu'en ce que la demande formée par la société Logirem, maître de l'ouvrage, contre M. X..., architecte, et son assure

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés AGF, Socotec, Sols essais et Logirem ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était intervenue qu'en ce que la demande formée par la société Logirem, maître de l'ouvrage, contre M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), avait été rejetée, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel en garantie formé par ces derniers contre la société Mistral travaux, aux droits de laquelle vient la société GFC, entrepreneur, et contre son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), devait être déclaré irrecevable, dès lors qu'aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile n'existe entre la demande formée par un maître de l'ouvrage contre un architecte, et celle formulée par ce dernier à l'encontre d'un entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer la somme de 1 900 euros à la société GFC et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11537
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), 06 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°03-11537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11537
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