AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché liant les parties avait un caractère forfaitaire et que toute présentation de supplément, en cours ou à la fin des travaux, devait être consécutive à une demande de modification explicite de la société Simondet, ou à une demande écrite de modifications de prestations de la société Techni-Term, visée par la société Simondet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, souverainement relevé qu'aucune demande écrite de modifications visée par la société Simondet n'était produite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni-Term aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techni-Term à payer à la société Simondet la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Techni-Term ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.