France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-11095
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 03-11095Numéro NOR : JURITEXT000007467667

Numéro d'affaire : 03-11095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-11;03.11095

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché liant les parties avait un caractère forfaitaire et que toute présentation de supplément, en cours ou à la fin des travaux, devait être consécutive à une demande de modification explicite de la société Simondet, ou à une demande écrite de modifications de prestations de la société Techni-Term, visée par la société Simondet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, souverainement relevé qu'aucune demande écrite de modifications visée par la société Simondet n'était produite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni-Term aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techni-Term à payer à la société Simondet la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Techni-Term ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 20 novembre 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mai 2004, pourvoi n°03-11095
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 11/05/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
