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11/05/2004 | FRANCE | N°03-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-10914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de conclusions des époux X... invoquant l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu avec la société Etiq le 25 avril 1997, mais ayant fait l'objet d'un projet signé avec cette société le 21 mars 1997, tandis que le Crédit mutuel faisait valoir que ces derniers avaient justifié leur demande de crédit par un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. Y...,

architecte, et produit une demande de permis de construire et différents plan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de conclusions des époux X... invoquant l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu avec la société Etiq le 25 avril 1997, mais ayant fait l'objet d'un projet signé avec cette société le 21 mars 1997, tandis que le Crédit mutuel faisait valoir que ces derniers avaient justifié leur demande de crédit par un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. Y..., architecte, et produit une demande de permis de construire et différents plans établis par ce dernier, et ayant relevé, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, que M. Y... avait dénié l'existence d'un contrat signé avec les époux X..., que la demande de permis de construire portait une date postérieure à celle de la remise des offres de prêt, et qu'il résultait des énonciations de ces offres que le Crédit mutuel connaissait exactement la destination des prêts immobiliers sollicités, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'acceptation de l'ouverture de crédit sollicité n'avait pu avoir lieu que sur la base de documents plus pertinents que les seuls plans et demande de permis de construire et que le Crédit mutuel avait donc nécessairement eu communication du projet de contrat du 21 mars 1997 et du devis descriptif et quantitatif établi par la société Etiq, a, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative caisse de crédit mutuel des deux vallées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative caisse de crédit mutuel des deux vallées à payer aux époux X..., la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative caisse de crédit mutuel des deux vallées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10914
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile section B), 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°03-10914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10914
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