AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le compte-rendu de visite établi par le Pacte de Paris courant septembre 1995 mentionnait que l'ensemble des bâtiments du 34, rue Feutrier devait être considéré comme en mauvais état et nécessitait un effort de réhabilitation relativement lourd et que les carences d'entretien du clos et du couvert renforçaient des défauts de structure qui, à terme, pourraient menacer la stabilité des bâtiments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le risque d'effondrement, notamment en cas de fuite importante du réseau d'eau ou en cas de démolition d'immeubles mitoyens, caractérisait un défaut de la chose vendue rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.