AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant n'a pas fait droit à un appel incident des consorts X... mais ayant réformé le jugement les déboutant de leur demande reconventionnelle, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la proximité des dates d'échéance de la promesse de vente et du bail établissait que les parties avaient voulu se lier par un bail précaire, pour le délai à l'issue duquel M. Y... devait lever l'option, que la promesse de vente restait valable, et que M. Y..., qui n'avait pas procédé à cette levée, n'avait pas allégué le défaut de réalisation d'une condition suspensive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... était tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.