AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé dans la procédure de vente à bénéficier de la protection prévue par la loi du 13 juillet 1979 et déclaré qu'il n'entendait pas recourir à un emprunt, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que la vente n'avait pas eu lieu du fait de l'acquéreur et que l'indemnité d'immobilisation contractuellement stipulée ne revêtait pas le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de restitution de la somme versée par M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y...
Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.