AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les différents courriers adressés par M. X... aux services du syndic professionnel et par celui-ci à M. X... étaient sans effet dès lors qu'ils ne revêtaient pas la forme prévue à l'article 63 du décret du 17 mars 1967, que si la lettre non datée reçue par le syndic le 17 avril 1996 avait été adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, elle n'avait pas pour objet la notification du nouveau domicile, que si la nouvelle adresse était indiquée sous le nom de l'expéditeur, le syndic n'avait pas été spécialement attentif à ce changement de domicile ne s'agissant pas d'une notification au sens de l'article 64 du décret et que malgré une télécopie adressée par le syndic à M. X... lui demandant de confirmer sa nouvelle adresse celui-ci n'avait jamais fourni de réponse, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... avait été régulièrement convoqué aux assemblées générales des 25 avril 1997 et 19 février 1998 et que celles-ci lui ayant été valablement notifiées, il était forclos à en demander l'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Tamaris la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.