AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant exactement énoncé que les époux X... qui exerçaient régulièrement leur action en résolution du contrat de construction n'étaient pas tenus d'adresser une mise en demeure à la société Constructions du Brassenx, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'envoi par les époux X... à cette société d'un rapport d'expertise privé et d'un constat d'huissier de justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par des motifs non critiqués prononcé la résiliation du marché liant les époux X... à la société Constructions du Brassenx, aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal et qu'en raison de l'appel formé par la société de construction et de l'incertitude pesant sur l'issue du litige, les époux X... ne pouvaient prendre le risque d'engager les travaux de réparation, a pu en déduire que le retard dans la livraison du chantier était uniquement imputable à la société Constructions du Brassenx ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions du Brassenx aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions du Brassenx, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.