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11/05/2004 | FRANCE | N°03-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 03-10367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Banque hypothécaire européenne (BHE), aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières (CEOI BIE), avait simplement consenti à la Société civile de construction vente (SCCV) Les Acanthes, promoteur, une ouverture de crédit limitée dans le temps, et dont la protection par une hypothèque de premier rang tarissait toute autre source de financement, qu'elle avait dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Banque hypothécaire européenne (BHE), aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières (CEOI BIE), avait simplement consenti à la Société civile de construction vente (SCCV) Les Acanthes, promoteur, une ouverture de crédit limitée dans le temps, et dont la protection par une hypothèque de premier rang tarissait toute autre source de financement, qu'elle avait délivré une attestation relative à la mise à disposition de cette somme, donnant au promoteur la possibilité de se dispenser vis-à-vis des acquéreurs de la fourniture d'une garantie extrinsèque, alors que le montage financier ne garantissait pas son affectation à l'achèvement de l'immeuble qui, effectivement, n'avait pas été terminé en ses parties communes et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 261-18-6 du Code de la construction et de l'habitation sur l'existence de "crédits confirmés", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, sans dénaturer les termes de documents dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, sans violer le principe de la contradiction, le syndicat des copropriétaires ayant invoqué dans ses conclusions d'appel la responsabilité quasidélictuelle de l'article 1382 du Code civil et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la déclaration de la banque à la liquidation judiciaire du promoteur, que la BHE avait commis à l'égard des acquéreurs une faute les ayant empêchés de voir financer l'achèvement de leur bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Acanthes la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10367
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°03-10367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10367
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