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11/05/2004 | FRANCE | N°02-20797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 02-20797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que compte tenu de la procuration donnée à un clerc pour les représenter lors de la signature, MM. Arnaud et Olivier X... avaient été à même d'avoir tout renseignement sur la signification de leur engagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas constaté que le cautionnement était disproportionné par rapport aux ressource

s des intéressés mais qui a retenu que ceux-ci affirmaient sans aucun élément de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que compte tenu de la procuration donnée à un clerc pour les représenter lors de la signature, MM. Arnaud et Olivier X... avaient été à même d'avoir tout renseignement sur la signification de leur engagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas constaté que le cautionnement était disproportionné par rapport aux ressources des intéressés mais qui a retenu que ceux-ci affirmaient sans aucun élément de preuve à l'appui qu'ils ne disposaient alors d'aucun patrimoine ni ressources, a pu en déduire que la demande de compensation présentée par les cautions devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au titre des échéances dues entre le mois de décembre 1998 et le mois de juillet 2004, la société Ucabail immobilier aurait dû recevoir 1 366 763,70 francs TTC et qu'elle sollicitait une indemnité de résiliation correspondant à 80 % de ces sommes, soit 863 609,33 francs TTC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur l'obscurité du calcul de la clause pénale que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement relevé que la nature de l'investissement ayant pour caractéristique de permettre la disposition de locaux correspondant aux besoins spécifiques du crédit-preneur, le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation n'était pas établi, a légalement justifié sa décision en retenant que la société civile immobilière Le Clos normand et les cautions devaient être condamnées au paiement de la clause pénale fixée par le contrat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Le Clos normand et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Le Clos normand et les consorts X... à payer à la société Ucabail immobilier la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Clos normand et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20797
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°02-20797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20797
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