AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Distrifood du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'assurance mutuelle du BTP et Mme Isabelle X...
Y..., ès qualités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la facture du 30 décembre 1993 reprenait les travaux énumérés dans le devis initial du 16 septembre 1993 et dans deux devis de travaux complémentaires du 8 octobre 1993 et du 17 décembre 1993 et relevé que, selon l'expert judiciaire, les travaux facturés avaient été réellement effectués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Triglyf, mandataire au moins apparent de la société Distrifood, avait adressé des courriers à la société GTI Isolation pour lui fixer des délais d'exécution des travaux prévus dans les deux derniers devis, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la réception des travaux et à leur nécessité, que la société Distrifood était redevable de la totalité des travaux facturés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Distrifood ne s'étant pas prévalue de l'exception d'inexécution dans ses conclusions d'appel, mais ayant demandé l'évaluation du préjudice découlant de la non-conformité du faux plafond et sa compensation avec la créance de la société GTI Isolation, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'anomalie du plafond suspendu portait sur une caractéristique apparente des mailles dont la dimension pouvait être mesurée à tout moment, même par un non professionnel, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la réception qui sont sans incidence sur la décision critiquée, que la réclamation de la société Distrifood pour défaut de conformité des plafonds suspendus, formée pour la première fois deux ans et dix mois après la réception, était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrifood aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distrifood à payer à la société GTI isolation la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distrifood ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.