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11/05/2004 | FRANCE | N°02-16569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2004, 02-16569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2002), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a fait procéder, en 1994, par M. Y..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France, à des travaux de réfection des façades d'un pavillon ; que des désordres étant apparus, Mme X... a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu pour condamner M.

Y... à payer des sommes à Mme X..., l'arrêt retient que les travaux de rénovation des façad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2002), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a fait procéder, en 1994, par M. Y..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France, à des travaux de réfection des façades d'un pavillon ; que des désordres étant apparus, Mme X... a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu pour condamner M. Y... à payer des sommes à Mme X..., l'arrêt retient que les travaux de rénovation des façades d'un immeuble comportant l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, mais que les désordres de fissuration des enduits ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination, engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la MAAF, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16569
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre B), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2004, pourvoi n°02-16569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16569
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