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06/05/2004 | FRANCE | N°02-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-17972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de contestation d'honoraires par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 13 juin 2002), sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 99-10.833), que la décision d'un bâtonnier fixant le solde des honoraires dus par la SCI Les Clausonnes à son avocat, M. X..., ayant été annulée par une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, l'arrêt cassant

cette ordonnance a renvoyé la cause et les parties devant le premier président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de contestation d'honoraires par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 13 juin 2002), sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 99-10.833), que la décision d'un bâtonnier fixant le solde des honoraires dus par la SCI Les Clausonnes à son avocat, M. X..., ayant été annulée par une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, l'arrêt cassant cette ordonnance a renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier d'avoir déclaré sa saisine régulière en la forme, et réformé l'ordonnance du bâtonnier fixant les honoraires dus par la SCI Les Clausonnes, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation est saisie par une déclaration au secrétariat de cette juridiction qui doit être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2000, qui a été signifié à partie le 5 avril 2001, avait désigné comme juridiction de renvoi le premier président de la cour d'appel de Montpellier, juridiction seule compétente pour connaître des recours formés en matière d'honoraires d'avocat, que celui-ci, constatant que la SCI Les Clausonnes dans sa déclaration en date du 23 janvier 2001 avait saisi le greffe de la cour d'appel de Montpellier, ne pouvait se borner à déclarer régulière en la forme sa saisine ultérieure par le seul greffe sans rechercher si la déclaration en date du 23 janvier 2001 faite au greffe de la cour d'appel de Montpellier ne mentionnait pas expressément que M. X... était attrait devant la seule cour d'appel désignée comme "cour de renvoi" et sans caractériser que, dans ce délai de 4 mois, sa propre juridiction avait elle-même fait l'objet d'une déclaration de saisine régulière ; que l'ordonnance manque de base légale au regard des articles 1032 et 1034 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-4, R. 212-5 et R. 212-7 du Code de l'organisation judiciaire, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat-greffe de la juridiction et qu'il résulte des articles R. 811-1 et R. 811-2 du Code de l'organisation judiciaire que chaque cour d'appel comporte un secrétariat-greffe qui comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet ;

Et attendu que l'ordonnance relève que la déclaration litigieuse a été régulièrement déposée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, lequel a orienté l'affaire vers le premier président qui constitue l'une des formations de la juridiction ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à une argumentation critiquant une mention surabondante figurant dans l'acte de saisine, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCI Les Clausonnes la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17972
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration de saisine - Dépôt au greffe de la juridiction - Greffe de la juridiction - Organisation - Portée.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Premier président - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Greffe - Organisation - Portée

En application de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat-greffe de la juridiction et il résulte des articles R. 811-1 et R. 811-2 du Code de l'organisation judiciaire que chaque cour d'appel comporte un secrétariat-greffe qui comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Dès lors, justifie légalement sa décision déclarant sa saisine régulière en la forme, le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui relève que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi a été régulièrement déposée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, lequel a orienté l'affaire vers le premier président qui constitue l'une des formations de la juridiction.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R811-1, R811-2
Nouveau Code de procédure civile 1032

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-17972, Bull. civ. 2004 II N° 206 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 206 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17972
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