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06/05/2004 | FRANCE | N°02-17797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-17797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est irrecevable, comme ayant été formé par une entité dépourvue d'existence légale, le lotissement du Bois des Truques étant administré par une association syndicale libre (l'association) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 des statuts de l'association, produits aux dé

bats, que le "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques" est la dénomination de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est irrecevable, comme ayant été formé par une entité dépourvue d'existence légale, le lotissement du Bois des Truques étant administré par une association syndicale libre (l'association) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 des statuts de l'association, produits aux débats, que le "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques" est la dénomination de ladite association ; qu'il s'agit donc d'une seule et même personne morale qui a simplement omis de préciser son identité complète ;

D'où il suit qu'en l'absence d'un grief résultant de cette irrégularité de forme, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le "syndicat des copropriétaires" de la résidence Bois des Truques a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement et les actes subséquents ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat n'existe pas et n'a jamais existé, le lotissement du Bois des Truques étant administré depuis son origine par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts de l'association, que celle-ci invoquait dans ses conclusions, stipulent que l'association est dénommée : "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts et violé le texte susvisé ;

Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 01/03103 rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 628, 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17797
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Demandeur - Personne morale - Identité incomplète - Effet.

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Personne morale - Identité incomplète (non).

1° Dès lors qu'il résulte des statuts d'une association que la dénomination de celle-ci est le " syndicat des copropriétaires du Bois des Truques ", le pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est recevable, s'agissant d'une seule et même personne morale qui a simplement omis de préciser son identité complète, en l'absence de grief résultant de cette irrégularité de forme.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Commandement délivré au nom d'une personne morale inexistante - Portée.

2° CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de statuts - Caractérisation - Cas 2° ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Dénaturation - Caractérisation - Cas.

2° En retenant, pour déclarer nul pour nullité de fond un commandement aux fins de saisie-vente, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques ayant fait délivrer ce commandement n'existe pas, le lotissement du Bois des Truques étant administré par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entachée d'une nullité de fond alors que les statuts de l'association stipulent qu'elle est dénommée " syndicat des copropriétaires du Bois des Truques ", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-17797, Bull. civ. 2004 II N° 207 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 207 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17797
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