La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°02-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-16466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Semur-en-Auxois qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté

appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ;

Attendu que, confirmant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Semur-en-Auxois qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ;

Attendu que, confirmant l'ordonnance, l'arrêt ordonne, dans son dispositif, l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt n° 251 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public et la commune de Semur-en-Auxois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Semur-en-Auxois, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16466
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Procédure - Dépens - Emploi en frais privilégiés de la procédure collective - Conditions - Détermination

Viole l'article 696 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, confirmant l'ordonnance d'un juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin, II, n° 55, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-16466, Bull. civ. 2004 II N° 211 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 211 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award