AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Semur-en-Auxois qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ;
Attendu que, confirmant l'ordonnance, l'arrêt ordonne, dans son dispositif, l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt n° 251 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public et la commune de Semur-en-Auxois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Semur-en-Auxois, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.