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06/05/2004 | FRANCE | N°02-16165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-16165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e, l'avoué de Mme X... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionn

elle la veille de cette ordonnance ;

Attendu que, pour refuser d'accueillir cette d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e, l'avoué de Mme X... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance ;

Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt retient la négligence dont Mme X... a fait preuve dans le cours de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 69, rue Chardon Lagache à Paris16e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16165
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Causes - Cause grave - Recherche - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 784 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'avoué d'une partie ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance, retient la négligence dont cette partie a fait preuve dans le cours de la procédure sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 25
Nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-16165, Bull. civ. 2004 II N° 216 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 216 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16165
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