AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ; que Mme X... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme X... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ;
Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle statuait la situation des enfants avait changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.