AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 2 avril 2003, qui, sur les pourvois du Procureur Général près la cour d'appel d'AMIENS et d'Yvan Y..., partie civile, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 février 2002, ayant notamment déclaré l'action publique pour partie éteinte par la prescription et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS ;
Vu le mémoire personnel et les observations en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Pierre X... par un avocat au barreau de Douai, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;