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05/05/2004 | FRANCE | N°04-80302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 04-80302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Krikor, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommÃ

©e, des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, violation du secret bancaire et recel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Krikor, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, violation du secret bancaire et recel de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'en déclarant irrecevable, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, sa demande de publicité des débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes conventionnels allégués dès lors que l'exigence de publicité édictée par ces textes ne concerne que les procédures "portant sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et n'intéresse donc pas l'instance par laquelle il est statué sur une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, 226-13, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants , 441-1 et suivants du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 85, 86, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 1er de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, 226-13, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 80- 1, 204, 205, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 1er de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 85, 86, 204, 205, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 1er de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 1er de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 216, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 1er de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80302
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°04-80302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80302
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