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05/05/2004 | FRANCE | N°03-87294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-87294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1582 et suivants, 1915 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Rosine Y... a confié à Laurent X..., courtier en oeuvres d'art, des tableaux pour qu'il les vende et lui en verse le prix ;

que Laurent X... lui a alors remis deux chèques de garantie ; qu'après avoir versé à Rosine Y... le prix d'un tableau vendu, le prévenu lui a restitué les autres, à l'exception d'un seul, qu'il a reconnu avoir cédé à un tiers, en remboursement d'un prêt ; que ne parvenant pas à rentrer en possession de son bien, Rosine Y... a mis à l'encaissement les deux chèques qui se sont révélés sans provision ;

Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable d'abus de confiance, les juges, après avoir relevé que le prévenu avait reçu de Rosine Y..., mandat de vendre les tableaux et de lui en remettre le prix, constatent qu'il n'a pas été en mesure de restituer le tableau ni d'en verser le prix de vente ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne peut prétendre que la remise à l'encaissement par la propriétaire des chèques de garantie a eu pour effet d'opérer la vente dudit tableau ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87294
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-87294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87294
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