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05/05/2004 | FRANCE | N°03-87257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-87257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamnée

à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations rectificatives et complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte X..., coupable d'escroquerie au préjudice de Lucien Y... et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs propres que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l'opération de placement de fonds décrite par Lucien Y... et le détail des opérations tel qu'il a été établi par l'instruction ; qu'ils admettent le versement par Lucien Y... de la somme de 747 000 francs en plusieurs versements entre les mains de Patrick Z... et Brigitte X..., devant aboutir à la remise de la totalité de la somme à Jean Pol A... ; que les trois prévenus ont participé aux entretiens avec Lucien Y... afin de lui présenter la possibilité de placements financiers ; qu'ils sont tous les trois intervenus dans la remise des fonds ; que Patrick Z... et Brigitte X..., ont été signataires de deux reçus et que Jean Pol A... a accusé réception de la totalité des fonds ; qu'il ne saurait être retenu la régularité de l'opération des placements dès lors qu'il s'agissait d'un démarchage financier en dehors de toute réglementation, qu'il n'a pas été établi de contrat et que la société destinataire des fonds est demeurée inconnue ; que l'ensemble de l'opération proposée à Lucien Y... et ayant abouti à la remise des fonds n'est confirmée par aucun élément de l'enquête ; que les prévenus ne justifient d'aucun placement des fonds de Lucien Y... et ne peuvent justifier de l'existence des structures financières auxquelles les fonds auraient été destinés ;

"aux motifs adoptés que les trois prévenus ont reçu Lucien Y... dans un appartement situé Rue Victor Hugo à Paris 16ème appartenant à l'employeur de Patrick Z... ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence d'éléments extérieurs de nature à lui donner force et crédit, le simple mensonge n'est pas une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ;

qu'en se bornant à déduire implicitement l'existence d'une escroquerie du caractère mensonger de l'opération financière proposée à Lucien Y..., en relevant que cette opération n'était confirmée par aucun élément de l'enquête et que les prévenus n'avaient pu justifier d'aucun placement effectué au bénéfice de la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à déclarer Brigitte X..., coupable du délit d'escroquerie, pour avoir "participé" aux entretiens au cours desquels la possibilité de placements financiers avait été présentée à Lucien Y... et être '"intervenue" dans la remise des fonds, sans spécifier ce qui, dans cette "participation" ou cette "intervention", était constitutif de manoeuvres frauduleuses caractérisant l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres frauduleuses reprochées ont été déterminantes de la remise de fonds par la victime ; qu'en retenant Brigitte X..., dans les liens de la prévention, sans établir en quoi les circonstances relevées - entretiens au cours desquels ont été présentés la possibilité de placements financiers et réception dans un appartement du 16ème arrondissement - ont été de nature à déterminer la remise de la somme de 747 000 francs par Lucien Y... qui, en tant que propriétaire d'un fonds de commerce, était doté d'une certaine expérience de la vie des affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87257
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-87257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87257
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