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05/05/2004 | FRANCE | N°03-85722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-85722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BALAT, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en

comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BALAT, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré Annie X... coupable de s'être, en sa qualité de dirigeant de la société CTL, soustraite frauduleusement à l'établissement et au paiement de la TVA courant 1996, 1997 et 1998 ;

"aux motifs que, s'agissant de l'adresse du siège social au Luxembourg, la société CTL a passé avec la société ITP, le 22 octobre 1996, un contrat de domiciliation commerciale aux termes duquel la société ITP, en contrepartie du règlement d'un loyer annuel de 7 000 FL, s'engageait à domicilier en ses bureaux la société CTL, à recevoir, trier et réexpédier son courrier à l'adresse française communiquée par le domicilié, et à assurer une permanence téléphonique et télécopie, ce qui ne saurait, contrairement à ce que soutient la prévenue, établir la réalité d'une activité au Luxembourg, mais traduit plutôt la volonté, tout en maintenant dans ce pays l'établissement du siège social, d'exercer une activité effective de la société depuis la France ; que la société a ensuite été domiciliée chez Mme Y... au 24 rue de la Fontaine à Luxembourg, que cette adresse n'était qu'une adresse d'expédition et qu'enfin sa dernière adresse luxembourgeoise ... ne lui permettait que de disposer d'une boîte aux lettres ; que l'examen des éléments recueillis, lors de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie, a révélé que la société CTL a disposé de deux adresses en France, l'une située ..., adresse à laquelle lui était réexpédié le courrier parvenant à la société ITP selon procuration signée le 22 octobre 1996 par Annie X... en faveur de cette société, et l'autre située ... à Wissous à partir de 1998 ;

que la saisie, à cette adresse, de divers documents comptables de la société CTL, de factures et de documents bancaires, de papiers à en-tête de la société ou encore de télécopies, révèlent que cette adresse n'était pas liée à une représentation fiscale mais correspondait à des transactions commerciales sur le territoire français qui existaient d'ailleurs antérieurement à la désignation de la SARL Comexim en qualité de représentant fiscal ; que CTL a ouvert un compte à la Banque Internationale à Luxembourg et que certains ordres de virement relatifs à ce compte sont passés à partir de la France ; que cette société a ouvert un compte en France à la BICS - Banque populaire ; que les chèques des clients sont libellés en France ;

que par ailleurs les chèques tirés par CTL sont émis en France ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de la société ne requérait pas d'infrastructures importantes en raison du nombre limité de transactions effectuées, et qu'Annie X... avait sa résidence en France au cours des années visées par la prévention ; que les tableaux relatant les opérations effectuées par la société CTL révèlent qu'en ce qui concerne les acquisitions intra-communautaires, si les vendeurs étaient le plus souvent domiciliés en Allemagne ou en Espagne, les acquéreurs étaient domiciliés en France ;

qu'en ce qui concerne les ventes de véhicules d'occasion ne bénéficiant pas du régime de la marge, les vendeurs ainsi que les acquéreurs étaient, dans leur majorité, domiciliés en France ; qu'il existe ainsi un faisceau de présomptions suffisantes, établi par l'administration fiscale et non mis en échec par la prévenue, selon lequel la société CTL, dirigée par Annie X..., a entre 1996 et 1998 exercé une activité économique à partir d'un établissement stable en France, lui conférant ainsi la qualité d'assujettie à la TVA en France ; qu'à supposer démontré que la prévenue ait acquitté au Luxembourg le paiement de la TVA, il n'en demeure pas moins établi qu'elle n'a pas effectué de déclaration en France au titre de cet impôt, alors que se trouvait situé dans ce pays son principal établissement ;

"alors, en premier lieu, qu'une société étrangère dispose en France d'un établissement stable lorsqu'elle y a installé une structure personnelle et permanente lui offrant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice son activité ; qu'en concluant à l'existence d'une activité économique à partir d'un établissement stable en France, sans démontrer que la société CTL disposait en France des infrastructures nécessaires afin d'importer de plusieurs pays d'Europe les véhicules qui lui étaient commandés par ses clients français dans des circonstances restées d'ailleurs indéterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, en deuxième lieu, que ne suffit pas à caractériser l'existence d'un établissement stable en France la réexpédition en France de courriers à deux adresses distinctes ainsi que la saisie, à l'une de ces adresses, de divers documents comptables, de factures et de documents bancaires, de papiers à en-tête et de télécopies ; que si ces éléments établissent que l'activité de la société Comexim, à Wissous, dépassait l'activité normale d'un représentant fiscal, ils ne caractérisent nullement la réunion des moyens techniques et humains nécessaires pour réaliser les opérations d'import-export que la société CTL justifiait mener depuis le Luxembourg ; qu'en se déterminant ainsi par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé de cet autre chef sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, en troisième lieu, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la revente de véhicules en France établissait l'existence d'opérations soumises à la TVA française mais ne permettait pas de démontrer l'existence d'un établissement stable en France et la qualité d'assujettie à la TVA française de la société CTL ; que, tout au plus, ces opérations justifiaient que la société CTL désigne en France un représentant fiscal afin de s'acquitter des droits correspondants, ce qu'elle a fait ; qu'en déduisant pourtant de ce motif inopérant l'existence d'un établissement stable en France et la qualité d'assujetti à la TVA française de la société CTL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, afin de justifier de la réalité de l'activité de négoce menée par la société CTL depuis le Luxembourg, la demanderesse soutenait que les véhicules provenant de différents Etats de l'Union européenne, notamment d'Espagne et d'Allemagne, "étaient réceptionnés au Luxembourg, immatriculés dans cet Etat puis réexpédiés dans l'ensemble de l'Union européenne, voire auprès de pays tiers" (conclusions d'appel, p. 20) ; qu'elle produisait à cette fin les contrats et factures, les relevés bancaires de la Banque Internationale du Luxembourg, les certificats d'immatriculation, l'attestation de paiement des droits de douanes ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au- delà de la domiciliation et de l'activité de secrétariat assurée par la société ITP, ces opérations matérielles et juridiques de prise en charge des véhicules ne permettaient pas de localiser l'activité de la société CTL sur le territoire luxembourgeois, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, en cinquième lieu, qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, en sixième lieu, qu'Annie X... soutenait en outre que la société ITP fournissait à la société CTL, au-delà des services de domiciliation et secrétariat énumérés dans le contrat passé le 22 octobre 1996, un véritable bureau où elle pouvait recevoir ses partenaires et signer ses contrats (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'elle produisait à cette fin notamment une facture de mise à disposition de ce local en date du 12 septembre 1997 ; qu'en infirmant le jugement, qui avait constaté cette fourniture de bureau, sans critiquer la pertinence d'une telle facture ni rechercher s'il n'en découlait pas la preuve d'une activité effective au Luxembourg, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure inéluctable ;

"et alors, en dernier lieu, qu'Annie X... soutenait que le compte "non-résident" ouvert en France par la société CTL auprès de la BICS avait pour seul objet d'enregistrer les opérations qui avaient fait l'objet de déclarations de TVA auprès de l'administration fiscale française ; qu'elle produisait à cet égard les relevés du compte bancaire ouvert par la société CTL au Luxembourg établissant que, pour le reste, l'écrasante majorité des écritures correspondait à des opérations réalisées depuis le Luxembourg sans rapport avec la France ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment des opérations qui avaient justifié la désignation de la société Comexim comme représentant fiscal de la société CTL en France, l'activité bancaire de cette dernière société n'était pas concentrée au Luxembourg, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue, dirigeante de la société CTL, coupable de fraude fiscale, la cour d'appel après avoir rappelé, d'une part, qu'il convient, pour déterminer la réglementation fiscale applicable aux opérations réalisées par la société, de rechercher son lieu d'activité au moyen d'un établissement stable, d'autre part, que l'activité de la société ne requérait pas d'infrastructure importante en raison du nombre limité de transactions qu'elle effectuait, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré Annie X... coupable d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans le livre journal ou le livre inventaire de la société CTL, courant 1996, 1997 et 1998 ;

"aux motifs qu'Annie X..., en ne présentant aucun des documents comptables dont la tenue est obligatoire, et notamment le livre journal ainsi que le livre d'inventaire, a également manqué à ses obligations ; qu'un procès-verbal a été dressé le 2 décembre 1999 et remis le jour même à Annie X... qui l'a contresigné ; que les faits reprochés à la prévenue sont établis tant dans leurs éléments intentionnels que matériels ;

"alors, d'une part, que le délit de défaut de passation d'écritures dans les livres comptables obligatoires s'apprécie au plus tard à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits après clôture de l'exercice ; qu'en déduisant la matérialité de ce délit du fait, postérieur, qu'Annie X... avait refusé de présenter les livres comptables de la société CTL à l'inspecteur des impôts qui les lui demandait ' motif impropre à caractériser une quelconque omission d'écriture en compte au moment où elle devait être passée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, que le délit de défaut de passation d'écritures dans les livres comptables obligatoires s'apprécie au plus tard à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits après clôture de l'exercice ; qu'en jugeant qu'Annie X... avait "sciemment" omis de passer ou faire passer des écritures, au motif qu'elle avait, postérieurement à la clôture de l'exercice, accepté de signer un procès-verbal constatant le défaut de communication à l'inspecteur des impôts des comptes de la société CTL, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, 1, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, réformant le jugement entrepris en ses dispositions civiles, a dit qu'Annie X... serait solidairement tenue avec la société CTL au paiement des droits éludés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;

"aux motifs que, sur l'action civile, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie civile tendant à ce qu'Annie X... soit solidairement tenue avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits éludés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;

"alors que la solidarité du prévenu avec le redevable légal des impôts fraudés, prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, est une mesure à caractère pénal ; que, si elle ne peut être prononcée que sur demande de l'administration des Impôts, constituée partie civile, elle ne constitue pas une mesure de réparation pouvant être décidée dans le cadre de l'action civile exercée par cette dernière ;

qu'en décidant dès lors, statuant "sur l'action civile" et réformant "le jugement entrepris en ses dispositions civiles", qu'Annie X... serait solidairement tenue avec la société CTL au paiement des droits éludés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges ont prononcé sur la solidarité au titre de l'action civile, l'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les conditions légales d'application de cette mesure pénale étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85722
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-85722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85722
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