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05/05/2004 | FRANCE | N°03-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-85130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, ch

ambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour escroquerie et présentation de comptes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour escroquerie et présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable des délits d'escroquerie et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer la somme de 578 527,86 euros à la société Y... à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le rapport d'expertise Z... a été régulièrement communiqué au prévenu et à son conseil le 20 mai 1997, lesquels ont disposé de plusieurs mois (l'instruction s'étant poursuivie jusqu'en 2001) pour faire valoir leurs observations et solliciter, ce qu'ils ont fait, une contre expertise ;

que les pièces du volumineux dossier annexé au rapport d'expertise sont restées pendant ce délai à leur disposition pour consultation ; que par ailleurs, Jean-Charles X... a consulté un sachant en la personne de William A..., expert auprès de la cour d'appel de Paris, qui a pris connaissance du rapport Z... et a établi une note d'observation sur ledit rapport qui a été versée au dossier d'instruction ; qu'il sera observé qu'au cours de ses investigations, William A... s'est rendu sur place et a notamment "interviewé" Mme B... et M. C..., anciens salariés de la société Comptoir du Rouergue ; que William A... critique essentiellement le rapport Z... sur la méthode retenue par l'expert pour déterminer la marge brute et vérifier "si tout au long de 1993 le groupe Y... ne se serait pas rendu coupable de manipulations" ; que William A... indique, cependant, pour ce qui concerne la falsification des feuillets d'inventaires reprochée à Jean-Charles X..., que, n'ayant pas mené des enquêtes suffisantes, il ne peut porter d'appréciations sur les conclusions de M. Z... sur ce point et préconise une expertise graphologique afin de faire authentifier l'écriture du prévenu sur ces documents ;

qu'il s'évince de ces constatations que le prévenu, qui bénéficiait du concours d'un sachant, a eu accès aux pièces du dossier pendant un délai suffisant pour faire toutes observations utiles et a ainsi pu débattre contradictoirement sur les charges qui lui étaient reprochées ; qu'il sera, enfin, rappelé que la note A... constitue une des pièces soumises au débat contradictoire et qu'elle ne peut constituer, à elle seule, une preuve suffisante permettant d'écarter l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction ;

"alors que, les avocats des parties peuvent se faire délivrer à leurs frais copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier d'instruction ; que Jean-Charles X... soutenait qu'en dépit de nombreuses demandes de ses avocats, ceux-ci n'avaient pas pu obtenir copie des pièces comptables et documents annexés au rapport d'expertise judiciaire ; qu'ayant sollicité un nouveau délai pour en prendre connaissance auprès du magistrat instructeur, celui-ci avait refusé d'y faire droit ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise avait été régulièrement communiqué à Jean-Charles X... et à son conseil le 20 mai 1997, lesquels avaient disposé de plusieurs mois pour faire valoir leurs observations et solliciter une contre-expertise, et que les pièces du volumineux dossier annexé au rapport d'expertise étaient restées pendant ce délai à leur disposition pour consultation, pour en déduire que les droits de la défense avaient été respectés, sans pour autant contester que l'avocat de Jean-Charles X... s'était vu refuser la remise d'une copie des pièces du dossier, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a sollicité sa relaxe au motif qu'il n'avait pu discuter l'expertise sur laquelle se fondait l'accusation faute d'avoir pu obtenir du juge d'instruction copie de pièces comptables figurant au dossier ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que le prévenu ou son avocat aient exercé, postérieurement à la clôture de l'information, leur droit d'obtenir copie de l'ensemble des pièces de la procédure dans les conditions prévues notamment par l'article R 155 du Code de procédure pénale, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges reproduites au moyen, que l'absence de délivrance de copies de pièces, au cours de la procédure d'information, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Jean-Charles X... coupable des délits d'escroquerie et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer à la société Y... la somme de 578 527,86 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte des auditions des salariés et du compte rendu d'assistance du commissaire aux comptes M. D... que les opérations matérielles de comptage étaient effectuées par des équipes de deux inventoristes qui relevaient, pour chaque article référencé, les quantités de marchandises en stock ; que Jean-Charles X... ne participait pas directement à ces opérations sauf à remplacer ponctuellement un inventoriste qui devait s'absenter quelques minutes ;

qu'à la suite de ce comptage physique, les feuillets d'inventaire étaient remis à Jean-Charles X... qui procédait à la valorisation du stock ; que Mme B..., chef comptable, a déclaré sur ce point : "en ce qui concerne les arrêtés de fin d'année, mon rôle consistait, pour le stock, à passer l'écriture sur les comptes correspondant en fonction du chiffre qui m'était donné par Jean-Charles X... ; je n'avais pas les moyens d'opérer un contrôle sur ce chiffre, en effet, je n'avais pas le détail de l'inventaire physique" ;

qu'il sera relevé que la présence de MM. Y... et E..., représentant la société Y..., au moment de l'inventaire physique pour le bilan 1992 sont sans influence sur la sincérité du stock pour l'exercice concerné ; qu'en effet, outre le fait qu'il n'est pas établi qu'ils avaient participé directement à ces opérations, ils ne pouvaient avoir connaissance des manipulations et falsifications qui intervenaient à un stade ultérieur à celui du comptage physique, à savoir lors de la valorisation du stock, opération réalisée par le seul Jean-Charles X... ; que l'expert M. Z... a vérifié de manière exhaustive l'ensemble des feuillets des inventaires pour les exercices 1990,1991 et 1992 ; qu'il détaille de façon minutieuse les investigations, contrôles et recoupements qu'il a effectués sur ces documents (page 55 à 70 du rapport d'expertise) ; qu'il précise (page 55 du rapport d'expertise) que la récapitulation des feuillets d'inventaire correspondant au chiffre porté au bilan comprend bien les feuillets sur lesquels il a constaté des anomalies ; que les manipulations relevées consistent essentiellement en des falsifications de quantités apparaissant clairement sur les feuillets remplis par les inventoristes et des ajouts de feuillets entiers de stocks simulés ; que, pour l'exercice 1992, M. Z... a relevé l'existence d'un "document préparatoire" retrouvé dans le dossier d'établissement de l'inventaire, correspondant dans sa totalité à des lignes falsifiées ou ajoutées sur les feuillets d'inventaires ; qu'il a constaté notamment (page 57 et 58 du rapport d'expertise) des ajouts d'un ou deux chiffres, soit devant la quantité relevée (par exemple quantité relevée 24, qui donne avec ajout du chiffre 1 devant, 124 soit 100 unités supplémentaires), soit derrière la quantité relevée (par exemple quantité relevée 9 qui donne, avec ajout du chiffre 0 derrière, 90 soit 81 unités supplémentaires) ainsi que des modifications de chiffres (par exemple transformation de 5 en 8 ou de 3 en 9) ; que l'expert a procédé au rapprochement ligne par ligne, des feuillets de comptage contrôlés par le cabinet D... avec les mêmes feuillets figurant sur la récapitulation de l'inventaire au 31 décembre 1992 de la société Comptoir du Rouergue (page 59 du rapport d'expertise) ; qu'il a découvert, en procédant à cette comparaison , que les manipulations se rapportant à l'échantillonnage contrôlé par le cabinet D... s'élevaient à la somme de 623 796,93 francs ;

qu'à cet égard l'expert Z... indique (page 108 du rapport d'expertise) que si le cabinet D... avait opéré un rapprochement entre les feuillets qu'il avait contrôlé lors des opérations de comptage avec les mêmes feuillets après valorisation il n'aurait pas manqué de

découvrir la supercherie car cet échantillon était truffé de manipulations et de falsifications ; que l'expert précise également (p. 74 du rapport d'expertise) : "il apparaît avec évidence que si le Cabinet D... avait pris une autre précaution simple et élémentaire, celle de feuilleter l'inventaire, il se serait facilement rendu compte de la présence de feuillets d'inventaire entièrement remplis de la main de Jean-Charles X... ; que, pour l'exercice 1991, M. Z... a trouvé les mêmes manipulations que pour l'exercice 1992 mais de manière moins dispersée ; que, pour l'exercice 1990, l'expert a constaté que la principale falsification consistait en l'ajout d'un feuillet supplémentaire de stock (feuillet n° 65) ; que le prévenu a reconnu devant le magistrat instructeur et à l'audience être l'auteur des mentions portées sur les feuilles d'inventaire et des feuilles complémentaires de comptage ; que Jean-Charles X... explique cette pratique de surcharges ou d'ajouts sur les fiches de stocks par le nombre de dépôts dans lesquels étaient entreposés les stocks (plusieurs sites en 1989, 1990 et 1991) ce qui amenait des ajouts d'unités, et pour l'année 1992, par la concentration des familles de produits sur un seul document de travail ce qui permettrait une gestion active des stocks en fonction des besoins ; qu'il sera relevé que, pour les exercices 1990 et 1991, il n'existe aucune fiche d'inventaire correspondant spécifiquement aux marchandises dont le prévenu soutient qu'elles étaient entreposées sur d'autres sites ; que la pratique décrite par Jean-Charles X... est en totale contradiction avec les règles en vigueur dans l'entreprise en matière d'inventaire fait apparaître que sont précisément indiqués sur les feuillets concernant dépôt principal, le lieu de stockage, la zone exacte de l'entrepôt ou se trouve physiquement la marchandise ainsi que le nom de l'inventoriste ; qu'il sera également observé qu'aucune de ces mentions ne figure sur le feuillet n° 65 de l'inventaire de 1990 entièrement servi par Jean-Charles X... et qui correspond pour l'essentiel à la surévaluation des stocks 1990 ; que par ailleurs, le prévenu n'explique pas de manière crédible dans quelle mesure le fait pour un chef d'entreprise de relever des séries de dizaines, de centaines voire de milliers d'articles en stock ou encore de multiplier par deux des séries complètes d'articles en stock pouvait l'aider dans la gestion de l'entreprise ;

que l'expert a établi, après un pointage minutieux des listes de référence, que ces documents correspondaient, en réalité très précisément à des manipulations opérées sur l'inventaire ; que, surtout les quantités de marchandises ayant ainsi fait l'objet de rajouts se trouvent bien dans le chiffre du stock figurant dans les bilans présentés par Jean-Charles X... ; que les constatations de l'expert sont corroborées par les comparaisons qu'il a effectuées, pour les exercices 1991 et 1992, entre les taux de marge brute dégagés dans les comptes de résultat et ceux qui résultaient tant des statistiques commerciales de l'entreprise que du traitement spécifique réalisé à l'occasion de l'expertise (pages 46 et 47 du rapport d'expertise) ; qu'il apparaît, en effet, que si les taux résultant du traitement extra-comptable (statistiques commerciales de l'entreprise et du traitement spécifique réalisé à l'occasion de l'expertise), qui correspondent à la réalité de la marge commerciale de la société, sont assez proches (1 à 1,5% d'écart), ils sont, cependant éloignés (de 4 à 5% d'écart) de ceux issus du compte de résultat, lequel intègre les majorations frauduleuses du stock qui ont pour effet d'améliorer la marge brute ; que, par ailleurs, il est établi par M. Z... (page 65 du rapport d'expertise) et non contesté par le prévenu que six factures du fournisseur F..., toutes datées du 17 décembre 1991 (bon de livraison du 12 décembre 1991), d'un montant total de 618 889,50 francs HT ont été comptabilisées le 2 janvier 1992 alors même que les marchandises ayant fait l'objet de ces factures ont été comprises dans le stock au 31 décembre 1991 ; que cette opération a eu pour résultat de présenter des stocks au 31 décembre 1991 surévalués à concurrence du montant de ces marchandises ; que le bilan de l'exercice 1991 était également inexact puisqu'il n'intégrait pas le montant de ces factures, lequel aurait du figurer au crédit du fournisseur F... et minorait ainsi le compte de charges d'exploitation "achats de marchandises" ; que M. Z... a fixé la surévaluation des stocks à 558 000 francs pour le bilan 1990, à 1 228 000 francs pour l'expertise 1991 et à 2 557 000 francs pour l'exercice 1992 ; que l'analyse des stocks à la fin de l'année 1993, réclamée par le prévenu, est sans influence sur les malversations constatées qui concernent exclusivement les trois exercices précédents ; qu'il en résulte que Jean-Charles X... en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en falsifiant des feuilles d'inventaire par ajouts de lignes, de références, de quantités ayant pour but de surévaluer la valeur des stocks, a présenté une situation comptable favorable de la société dont il était le président directeur général et a ainsi déterminé les dirigeants de la société Y... à consentir un engagement, en l'espèce à conclure une prise de participation puis un rachat des actions de la société Comptoir du Rouergue ; qu'il est également établi que le prévenu a publié ou présenté aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des bilans inexacts pour les exercices 1990, 1991 et 1992 en vue de dissimuler le véritable état de la société Comptoir du Rouergue ;

"alors que Jean-Charles X... soutenait que les documents sur lesquels avaient été portés des surcharges et des ajouts correspondaient à de simples documents de travail ; qu'il indiquait que ces ajouts étaient destinés à des regroupements entre les différents sites de stockage pour connaître la quantité réelle correspondant à la marchandise référencée, et qu'il s'agissait de simples outils de travail aux fins de dresser la prévision des achats et des réassorts ;

qu'en se bornant à affirmer que cette pratique était en totale contradiction avec les règles en vigueur dans l'entreprise en matière d'inventaire, sans constater que Jean-Charles X... aurait destiné ces documents à l'établissement de la comptabilité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Charles X... à payer à la société Y... la somme de 578 527,86 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il convient de déclarer Jean-Charles X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction dont la société Boyer a été la victime ; que le préjudice directement subi par la partie civile réside dans le montant total des sommes investies dans le cadre de l'opération de prise de contrôle de la société Comptoir du Rouergue, réalisée au vu des comptes falsifiés présentés par Jean-Charles X... dans le but de masquer la situation obérée de la société ; que la société Y... a investi, à ce titre, 1 600 620 francs (244. 12,95 euros) dans le cadre de l'augmentation du capital du 15 juin 1992 (prise participation à concurrence de 33,99 % du capital), puis 2 194 274 francs (334 514,91 euros) pour procéder à l'acquisition de la totalité des actions en 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Jean-Charles X... à payer à la société Y... la somme de 578 527,86 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la partie civile ne peut se voir allouer une somme supérieure au montant de son préjudice ; qu'en allouant néanmoins à la société Y... la somme de 578 527,86 euros, représentant le prix total d'achat des actions, en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la surévaluation des stocks de la société dont elle avait acquis les actions, bien que ce préjudice ait été uniquement égal à la différence entre la valeur des stocks réels et la valeur des stocks pris en considération lors de la cession des actions, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85130
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-85130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85130
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