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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Gérard,

- Z... Grégory, prévenus,<

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- LA SOCIETE NATCO, solidairement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9è...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Gérard,

- Z... Grégory, prévenus,

- LA SOCIETE NATCO, solidairement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui a condamné, le premier, pour infractions réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour faux documents administratifs, usage de faux et complicité d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le troisième, pour intéressement aux délits d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, et tous les trois, solidairement avec la société NATCO, à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 38, 412 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées, et l'a condamné de ce chef à des peines prévues par l'article 414 du Code des douanes, en condamnant également la société Natco au paiement solidaire des pénalités fiscales ;

"aux motifs que la société Natco a procédé, entre le 13 avril et le 31 juillet 1995, à douze opérations d'importation en provenance des Etats-Unis et du Canada portant sur 20 021 jeans Levis 501 ; que les jeans ainsi importés ont été déclarés comme "friperie" à la valeur unitaire de 6 dollars et ont été soumis à un droit de douane de 5,3 %, alors qu'il résulte de l'assistance administrative diligentée auprès des autorités américaines et canadiennes que les marchandises en cause sont des jeans neufs achetés aux Etats-Unis et au Canada aux environs de 33 dollars l'unité, et qui auraient dû être soumis à des droits de douanes de 13,8 % (arrêt pages 7 et 8) ;

que la bonne foi de Daniel X... ne peut être retenue, de sorte que la déclaration de culpabilité le concernant sera confirmée pour l'ensemble des opérations d'importation visées à la prévention (arrêt page 11) ;

"alors que l'importation sans déclaration n'a un caractère délictuel que lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées au sens du Code des douanes ; que, l'importation de jeans neufs des Etats-Unis et du Canada n'étant soumise à aucune restriction ni formalité particulière, les faits reprochés ne relevaient que de l'article 412 du Code des douanes et ne pouvaient donner lieu aux sanctions prévues par l'article 414 de ce Code ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a appliqué des sanctions illégales, a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Grégory Z..., pris de la violation des articles 38, 399, 412 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory Z... coupable de participation intéressée au délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées, et l'a condamné de ce chef à des peines prévues par l'article 414 du Code des douanes ;

"aux motifs que la société Natco a procédé, entre le 13 avril et le 31 juillet 1995, à douze opérations d'importation en provenance des Etats-Unis et du Canada portant sur 20 021 jeans Levis 501 ; que les jeans ainsi importés ont été déclarés comme "friperie" à la valeur unitaire de 6 dollars et ont été soumis à un droit de douane de 5,3 %, alors qu'il résulte de l'assistance administrative diligentée auprès des autorités américaines et canadiennes que les marchandises en cause sont des jeans neufs achetés aux Etats-Unis et au Canada aux environs de 33 dollars l'unité, et qui auraient dû être soumis à des droits de douanes de 13,8 % (arrêt pages 7 et 8) ;

qu'il est établi que Grégory Z... a, par des actes matériels précis, participé en connaissance de cause aux importations frauduleuses, de sorte que sa culpabilité en tant qu'intéressé à la fraude sera retenue (arrêt page 12, 2) ;

"alors, d'une part, que l'importation sans déclaration n'a un caractère délictuel que lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées au sens du Code des douanes ; que, l'importation de jeans neufs des Etats-Unis et du Canada n'étant soumise à aucune restriction ni formalité particulière, les faits reprochés ne relevaient que de l'article 412 du Code des douanes et ne pouvaient donner lieu aux sanctions prévues par l'article 414 de ce Code ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a appliqué des sanctions illégales, a violé les articles 38, 412 et 414 (par fausse application) du Code des douanes ;

"alors, d'autre part, que l'intéressement à la fraude ne peut être retenu qu'en matière de délits ; que, les produits importés n'ayant pas le caractère de marchandises prohibées, leur importation sans déclaration ne relevait que de l'article 412 du Code des douanes, c'est-à-dire n'était que de nature contraventionnelle ;

qu'il s'ensuit que, en déclarant Grégory Z... coupable de participation intéressée à un délit douanier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Natco, ayant pour gérant Daniel X..., a importé des Etats-Unis et du Canada, avec la participation de Grégory Z... et la complicité de Gérard Y..., agent des douanes, des jeans neufs, faussement déclarés comme articles de friperie, sous le couvert de fausses factures ; que les marchandises de fraude, destinées finalement à un négociant néerlandais, ont ainsi été soumises à des droits de douane au taux réduit de 5,3 % ;

Attendu que, pour déclarer Daniel X... et Grégory Z... coupables, le premier, d'infractions réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées et, le second, d'intéressement à ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et relève, en outre, que des factures de complaisance émises par les sociétés américaines, faisant état de lots de "used pants 100% coton" d'une valeur de 6 dollars l'unité, ont été jointes aux documents d'importation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé le délit prévu par l'article 426-3 du Code des douanes et réprimé par l'article 414 de ce Code ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 23 de la loi du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, 414, 423-2 et 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'importation de marchandises prohibées non déclarées et pour fausses déclarations et fausses factures, en le condamnant de ce chef, et en le condamnant également, ainsi que la société Natco, au paiement solidaire des pénalités fiscales ;

"aux motifs que les déclarations de Daniel X..., selon lesquelles il était d'accord pour servir de prête-nom pour les importations réalisées par son oncle, démontrent qu'il avait conscience du caractère irrégulier des opérations d'importations auxquelles il participait ; que Daniel X... a aussi indiqué que les paiements afférents à ces opérations avaient été faits par lui en espèces et que ces opérations n'avaient pas été transcrites dans sa comptabilité ; qu'en raison des circonstances particulières dans lesquelles il a servi de prête-nom et de la rémunération perçue pour ce service, la bonne foi de Daniel X... ne peut être retenue ;

"alors que l'auteur d'une infraction douanière doit être relaxé s'il établit sa bonne foi, ce qui est le cas lorsqu'il démontre qu'il ignorait prêter son concours à une fraude douanière ; qu'en excluant la bonne foi de Daniel X... aux motifs que, selon ses déclarations, il avait été d'accord pour rendre service à son oncle, pour que sa société serve de prête-nom pour des opérations d'importation, et que les opérations ayant donné lieu à des paiements en espèces n'avaient pas été transcrites dans sa comptabilité, sans préciser en quoi ces éléments seraient de nature à démontrer que Daniel X..., qui expliquait dans ses conclusions (page 8, 5, et page 11, 1er) qu'il pensait qu'il s'agissait d'une simple irrégularité au regard du circuit de distribution de la société Levi Strauss, aurait eu connaissance de l'organisation d'une fraude douanière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) proposé pour Grégory Z..., pris de la violation des articles 399, 414, 423-2 , 426-2 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory Z... coupable de participation intéressée à une importation non déclarée de marchandise prohibée, en le condamnant de ce chef ;

"aux motifs que, selon les déclarations de Jean A..., coprévenu définitivement déclaré coupable du délit douanier en tant qu'intéressé à la fraude, toutes les opérations d'importations litigieuses se sont faites sous le contrôle de Grégory Z... ; que ce prévenu a, en effet, déclaré qu'il avait réceptionné les marchandises auprès des compagnies aériennes, assuré leur acheminement vers les magasins sous douanes de la société Handlair, et rédigé les formulaires de déclarations en douanes, sur les instructions de Grégory Z... ; que, parmi les documents saisis, figure un fax signé par Daniel X..., par lequel la société Natco donnait l'ordre à la compagnie TWA de transférer à Jean A... certaines marchandises, fax passé à partir du numéro attribué à la société dirigée par la mère de Grégory Z... ; que ce dernier a donc, par des actes matériels précis, participé en connaissance de cause aux importations frauduleuses ;

"alors, d'une part, que le délit de participation à la fraude n'est constitué que si le prévenu a commis un acte matériel de participation à la fraude douanière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est Jean A..., coprévenu définitivement déclaré coupable du délit douanier en tant qu'intéressé à la fraude, qui a réceptionné les marchandises auprès des compagnies aériennes, assuré leur acheminement vers les magasins sous douanes de la société Handlair, et rédigé les formulaires de déclarations en douanes, et que le fax du 16 mai 1995, donnant l'ordre à la compagnie TWA de transférer à Jean A... certaines marchandises, émanait de la société Natco et était signé par Daniel X... ; que, en s'abstenant de caractériser à l'encontre de Grégory Z... le moindre acte matériel de participation à la fraude douanière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la participation intéressée à la fraude douanière nécessite de la part du prévenu la conscience de coopérer a une opération irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que Grégory Z... avait participé en connaissance de cause aux importations frauduleuses, sans préciser en quoi Grégory Z..., qui contestait toute implication dans les opérations frauduleuses en expliquant qu'il s'était borné à donner quelques conseils à Daniel X... sur les démarches à suivre en matière de douane, aurait eu conscience, ce faisant, de coopérer à une opération irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy pour Gérard Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 et 441-2 du Code Pénal, 398, 414, 423-2 et 426-3 du Code des Douanes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, d'importation de marchandises prohibées par fausses déclarations et fausses factures et de faux et usage de faux en qualité de dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs propres à la Cour qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment énoncé dans des motifs circonstanciés et suffisants qui méritent d'être adoptés, les trois experts en écriture désignés par le juge d'instruction ont, de manière concordante, conclu que les mentions manuscrites figurant dans les comptes rendus de vérification provenaient de la main de Gérard Y... ;

"qu'en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la motivation du tribunal, la Cour confirmera la déclaration de culpabilité de Gérard Y... des chefs de faux et usage dans les termes de la prévention et de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées pour les deux opérations d'importation dans lesquelles il a confectionné des faux comptes rendus de vérification ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que Gérard Y... a précisé avoir vu les jeans, rempli et signé, apposé le cachet douanier sur la partie supérieure du verso des deux déclarations IM 4 intitulée "contrôle par le bureau de destination", le même jour soit le 28 juin 1995, sur l'une portant le numéro 659714, il a mentionné : "vu friperie marquée Levi Strauss" sur l'autre portant le numéro 659715, il a mentionné : "vu pantalons jeans délavés marqués Levi Strauss", étant rappelé que l'importateur avait indiqué dans les deux cas qu'il s'agissait de friperie ;

"que la partie inférieure aurait dû être remplie et signée par un contrôleur ou un inspecteur et en aucun cas par un agent de constatation des Douanes tel que Gérard Y... : elle mentionnait dans les deux cas que la marchandise était "conforme après visite", "surplus et valeur admis sur document ", suivent une signature illisible et l'apposition du même cachet douanier daté du 28 juin 1995 ;

"que l'information judiciaire ayant démontré que les jeans étaient neufs, l'agent Gérard Y... a fait des mentions erronées sur la déclaration 659714, celles portées sur la déclaration 659715 ne correspondent pas aux déclarations de l'importateur, ce qui aurait dû susciter une interrogation de la part de l'agent de constatation et de la personne ayant rempli et signé la deuxième partie du certificat, les jeans délavés pouvant être neufs ou d'occasion ;

"que Gérard Y... a affirmé qu'il n'était pas le signataire ni l'auteur de la deuxième partie du certificat qui ne fait apparaître aucun nom ;

"que trois expertises en écriture ont été effectuées qui concluent toutes les trois dans le même sens ;

"que la première, effectuée par M. B..., conclut que les mentions écrites des parties supérieures et inférieures du certificat sont de la même main (donc de Gérard Y...) mais qu'il n'est pas possible de lui attribuer les signatures qui sont cependant en continuité d'encre avec leurs mentions respectives ;

"que la seconde, effectuée par M. C... conclut à la rédaction des mentions manuscrites par un seul et même scripteur qui s'est partiellement efforcé de déguiser son écriture dans les deux dernières mentions ;

"que la troisième, effectuée par Mme D..., conclut que le geste plus ou moins contrôlé et l'écriture très habile et polymorphe donnent un aspect général un peu différent aux documents mais qu'ils ont bien tous été écrits par le même scripteur ; qu'elle ajoute : "on peut penser que l'auteur ait voulu contrôler son écriture pour la maquiller entièrement en Q2b et Q3b" sur la partie inférieure des certificats, qu'elle affirme que l'écriture est trop personnelle pour que les mentions aient pu être apposées par quelqu'un cherchant à imiter l'écriture de Gérard Y..., que certaines toutes petites caractéristiques sont inimitables car relevant d'un geste très habile et très spontané ;

"que cette expertise ne présente pas de contradiction car il en ressort que l'écriture de Gérard Y... n'a pas été imitée par une tierce personne dans la partie controversée ;

"que, s'agissant de la mention BAE (bon à enlever) apposée sur le deuxième exemplaire de la déclaration IM 4 et de la signature illisible l'accompagnant, elles n'ont pas été semble-t-il, soumises à l'examen des experts ;

"que Gérard Y... n'a pas été en mesure d'indiquer s'il avait remis directement à un collègue la déclaration à compléter ou s'il l'avait confiée au déclarant à cet effet, ni quel était l'inspecteur de service ce jour-là ; qu'il n'a pas reconnu l'écriture et la signature de quiconque sur la deuxième partie du compte rendu et l'apposition du BAE ;

"que le directeur adjoint des Douanes de Roissy a précisé que ces signatures ne correspondaient à aucune de celles des fonctionnaires qui sont toutes répertoriées ; qu'en principe, le nom de celui qui établit le compte rendu doit figurer et chacun détient un cachet à son nom ;

"que Gérard Y... est certes considéré comme un agent sérieux et compétent, M. A... a dit lui-même qu'il ne se serait pas adressé à Gérard Y... pour "magouiller" et il a plus ou moins mis en cause deux douaniers qui n'étaient pas en fait concernés par cette affaire ;

"qu'il n'en demeure pas moins que Gérard Y... a établi deux comptes rendus de visite faux et que les trois expertises sont formelles pour considérer qu'il est le scripteur de la seconde partie du certificat ;

"alors que, d'une part, les juges du fond, qui ont affirmé péremptoirement que Gérard Y... aurait établi deux comptes rendus de visite faux après avoir relevé que l'un de ces comptes rendus mentionnait seulement "vu pantalons jeans délavés marqués Levi Strauss", ce qui ne révélait aucun caractère de fausseté s'agissant effectivement de jeans délavés neufs, n'ont pas ainsi caractérisé la fausseté de ce compte rendu de visite et ont donc entaché leur décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, en refusant, contre toute logique, d'admettre le caractère contradictoire des trois expertises en écriture et plus particulièrement de la troisième réalisée par Mme D... qui, après avoir, comme ses deux confrères, affirmé que l'écriture figurant sur la partie inférieure de l'imprimé IM 4 réservée aux inspecteurs ou contrôleurs des Douanes, avait été maquillée, a néanmoins exclu que ces mentions aient pu être apposées par une personne cherchant à imiter l'écriture du demandeur qui avait rempli le cadre supérieur de cet imprimé et auquel ils ont attribué la paternité des mentions litigieuses, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale, le maquillage d'une écriture ne pouvant avoir pour effet que de la priver de toute spontanéité et donc d'interdire son identification ;

"et alors qu'enfin, les juges du fond qui ont laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu expliquant qu'il résultait des déclarations de l'inspecteur E..., qui était à l'origine de la découverte de la fraude et qui lui avait témoigné sa totale confiance au cours de l'instruction, car s'il avait voulu favoriser la fraude commise par ses coprévenus, il lui suffisait de mentionner, sur la partie supérieure du IM 4 qui lui était réservée, que la marchandise était constituée par de la friperie, les contrôleurs établissant fréquemment leurs certificats de visite sans voir la marchandise et en faisant confiance à leur agent de constatation, ont ainsi violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Grégory Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, condamné Grégory Z... à la peine de treize mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 7 500 euros ;

"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la responsabilité pénale de chacun des prévenus appelants ; que les peines prononcées seront dès lors confirmées ;

"alors que la cour d'appel, qui a infirmé partiellement le jugement en relaxant Grégory Z... du chef de complicité de faux et d'usage de faux et en ne maintenant que le délit de participation intéressée à la fraude, a fait de la responsabilité pénale de Grégory Z... une appréciation différente de celle des premiers juges ; qu'en confirmant néanmoins les peines prononcées, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé les peines en fonction des circonstances des infractions, n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable" ;

Attendu qu'en confirmant les peines prononcées par les premiers juges bien qu'elle ait relaxé partiellement le prévenu des chefs de complicité de faux et usage, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire) proposé pour Daniel X..., pris de la violation des articles 369-1 d) et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action fiscale, condamné Daniel X..., ainsi que la société Natco, solidairement avec Abraham X..., Marc F..., Grégory Z..., Jean A... et Gérard Y..., à payer à l'administration des Douanes et Droits Indirects une amende douanière de 353 915 euros ;

"aux motifs que les dispositions fiscales du jugement seront confirmées ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal considère qu'il y a lieu de faire application des circonstances atténuantes et de réduire au tiers le montant des sommes tenant lieu de confiscation ainsi que les amendes ;

"alors qu'en énonçant expressément (cf. jugement, page 16) qu'il convenait, compte tenu des circonstances atténuantes retenues, de réduire au tiers le montant de la somme tenant lieu de confiscation ainsi que de l'amende, et en fixant, en conséquence, le montant de la somme tenant lieu de confiscation à 176 959 euros (soit à un tiers de la valeur de la marchandise évaluée à 530 877 euros), tout en condamnant Daniel X... et la société Natco au paiement solidaire d'une amende de 353 915 euros (correspondant à deux tiers de la valeur des marchandises), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Grégory Z..., pris de la violation des articles 369-1 d) et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grégory Z... solidairement avec Abraham X..., Marc F..., Daniel X..., Jean A..., la SARL Natco et Gérard Y..., à payer à l'administration des Douanes et Droits Indirects une amende douanière de 353 915 euros ;

"et aux motifs que les dispositions fiscales du jugement seront confirmées ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal considère qu'il y a lieu de faire application des circonstances atténuantes et de réduire au tiers le montant des sommes tenant lieu de confiscation ainsi que les amendes ;

"alors qu'en énonçant expressément (cf. jugement, page 16) qu'il convenait, compte tenu des circonstances atténuantes retenues, de réduire au tiers le montant de la somme tenant lieu de confiscation ainsi que de l'amende, et en fixant, en conséquence, le montant de la somme tenant lieu de confiscation à 176 959 euros (soit à un tiers de la valeur de la marchandise évaluée à 530 877 euros), tout en condamnant Grégory Z... au paiement solidaire d'une amende de 353 915 euros (correspondant à deux tiers de la valeur des marchandises), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en condamnant solidairement les prévenus, après application des circonstances atténuantes, à une amende douanière de 353 915 euros, égale au tiers du double de la valeur des marchandises de fraude fixée à 530 877 euros, et à la somme de 176 959 euros, représentant le tiers de cette valeur, pour tenir lieu de confiscation, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 414 et 369-1, c et d, du Code des douanes ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Grégory Z..., pris de la violation des articles 369-4, 377 bis et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action fiscale, condamné Grégory Z..., solidairement avec Abraham X..., Marc F..., Daniel X..., Jean A..., la SARL Natco et Gérard Y..., à payer à l'administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 164 226,16 euros au titre des droits et taxes éludés ;

"alors que seul le redevable est débiteur des sommes fraudées et ne peut, selon l'article 369-4 du Code des douanes, être dispensé de leur paiement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 407 du même Code que les "intéressés à la fraude" ne sont solidaires que pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en condamnant Grégory Z... au paiement solidaire des droits et taxes éludés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que les prévenus ont été solidairement condamnés à payer à l'administration des Douanes et droits indirects la somme de 164 226,16 euros, au titre des droits de douanes fraudés, la solidarité de Gérard Y... étant limitée à la somme de 2 327 euros ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le paiement des sommes fraudées, que les tribunaux doivent ordonner par application des articles 377 bis et 369-4 du Code des douanes, est mis à la charge des personnes déclarées coupables de la fraude douanière ou intéressées à celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... et Grégory Z... coupables d'infractions réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées, le premier, en qualité d'auteur, et le second, d'intéressé à la fraude, l'arrêt les condamne chacun, outre à une peine d'emprisonnement avec sursis et des pénalités douanières, à une amende correctionnelle;

Mais attendu qu'en prononçant une amende non prévue par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Daniel X... et Grégory Z... à une amende correctionnelle de 10 000 euros pour le premier et de 7 500 euros pour le second, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84856
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84856
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