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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et. BOUHANNA, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- Y... Yvonne, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 a

vril 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné, le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et. BOUHANNA, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,

- Y... Yvonne, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné, le premier, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 c, 410, 411, 417 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a été rendu en l'absence des prévenus et sans qu'ait été entendu leur avocat ;

"aux motifs qu'à l'audience du 26 février 2003, le conseil des prévenus a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure au motif que la copie du jugement qu'il avait demandé de longue date venait de lui parvenir et qu'il n'avait pas dès lors disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement la défense de ses clients ; que les prévenus régulièrement cités et qui ont eu connaissance de la date d'audience ne sont pas présents et ne sont pas excusés ; qu'aucun motif ne justifie le renvoi de l'affaire, le conseil des prévenus, qui les assistait en première instance, ayant eu tout loisir de consulter au greffe de la chambre et de prendre connaissance du jugement ; que la demande de renvoi, purement dilatoire, sera donc rejetée, la Cour examinera l'affaire en l'absence des prévenus et sans entendre leur conseil, les conditions de représentation des prévenus absents, par leur conseil, n'étant en l'espèce pas remplies, dès lors qu'aucune excuse à leur absence n'a été présentée par les prévenus et que ceux-ci n'ont pas remis à leur conseil un mandat de représentation ;

"alors, d'une part, que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'oppose à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

qu'en l'espèce les exposants étaient représentés à l'audience de la cour d'appel par leur avocat, Me Naim ; qu'en refusant néanmoins d'entendre ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'oppose à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

qu'en l'espèce les demandeurs étaient représentés à l'audience de la cour d'appel par leur avocat, Me Naim ; qu'en décidant de rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat des exposants après y avoir répondu puis en décidant d'examiner l'affaire en l'absence des prévenus et sans entendre leur conseil, les conditions de représentation des prévenus absents par leur conseil n'étant pas remplies dès lors qu'aucune excuse à leur absence n'a été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'oppose à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

que le dépôt de conclusions écrites pour le compte du prévenu par l'avocat qui a déjà représenté et assisté le prévenu en première instance fait présumer I'existence d'un mandat donné à cet avocat par son client pour le représenter ; qu'en répondant pour la rejeter à la demande de renvoi présentée par l'avocat, à l'audience du 26 février 2003 tout en relevant que "le président a constaté l'absence des prévenus", motivé par le fait qu'il avait eu la copie du jugement trop tardivement pour assurer la défense de ses clients puis en décidant que la Cour examinera l'affaire en l'absence des prévenus et sans entendre leur conseil, les conditions de représentation des prévenus absents, par leur conseil, n'étant en l'espèce pas remplies, dès lors qu'aucune excuse en leur absence n'a été présentée par les prévenus et que ceux-ci n'ont pas remis à leur conseil un mandat de représentation cependant que le dépôt de conclusions écrites pour le compte des prévenus par l'avocat les représentant depuis le début de la procédure fait présumer l'existence d'un mandat, lequel n'a pas à être exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Richard X... et son épouse Yvonne Y..., régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas comparu ni fourni d'excuse ; que leur avocat présent à l'audience, a sollicité le renvoi de l'affaire et déposé des conclusions ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer sur la culpabilité sans entendre cet avocat, l'arrêt énonce que les conditions de représentation des prévenus, absents, ne sont pas remplies, dès lors qu'ils n'ont présenté aucune excuse et n'ont donné aucun mandat de représentation à leur conseil ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dépôt de conclusions écrites fait présumer l'existence d'un mandat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Paris, en date du 2 avril 2003 et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84765
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84765
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