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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE KOLSOHN,

- LA SOCIETE C.S. CONSULTING,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 janvier 2003

, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE KOLSOHN,

- LA SOCIETE C.S. CONSULTING,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 janvier 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société C.S. Consulting :

Attendu que le pourvoi, formé le 6 février 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'ordonnance, intervenue le 30 janvier 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par la société Kolsohn :

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 51 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celles tendant à l'établissement et au paiement des Impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, d'une part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;

Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

I - Sur le pourvoi de la société C.S. Consulting :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de la société Kolsohn :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84514
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84514
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