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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contr

e personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, travail ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, travail dissimulé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 575-2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de faux et d'usage de faux commis au préjudice de Nicole X..., épouse Y... ;

"aux motifs qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être démontré à l'encontre de Maurice Z... aucune volonté de dissimulation et de tromperie vis à vis de Nicole Y... ;

"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans une contradiction qui prive sa décision des conditions mêmes de son existence légale, d'une part, constater que Maurice Z..., sur la facture remise et payée par la partie civile, avait admis avoir apposé des faux numéros de SIRET et d'APE, concernant une agence immobilière qu'il avait précédemment exploitée mais qui n'existait plus, et d'autre part, affirmer en même temps que l'élément intentionnel des délits de faux et d'usage de faux n'était pas caractérisé puisque la preuve de la volonté de dissimulation et de tromperie du témoin assisté n'était pas rapportée, sachant que l'apposition de mentions mensongères affectant la substance de l'acte, sur une écriture de commerce, suffit à consommer l'infraction, dès lors que le faussaire a reconnu avoir agi en connaissance de cause ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84400
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84400
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