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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Paul,

- Y... Zohra, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-P

ROVENCE, en date du 10 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Paul,

- Y... Zohra, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 575-2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre quiconque des chefs d'usage de faux et d'escroquerie commis au préjudice des époux X... ;

"aux motifs qu'à supposer le faux établi, à la suite d'une collusion entre Z..., préposé de la société de crédit-bail Energeco PME, et A..., dirigeant de la société SCTR, constructeur ayant reçu les fonds, rien ne montre et ne démontre que la société Energeco PME ait usé au cours d'instances civiles, avec mauvaise foi, d'une pièce qu'elle savait fausse après avoir manipulé Z... ;

"alors que si la chambre de l'instruction apprécie librement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et décide d'après son intime conviction la réalité des charges, elle ne saurait, sans s'en expliquer, pour prononcer un non lieu, se borner à déclarer que, à supposer que le document litigieux soit falsifié, aucun élément ne démontre que la société demanderesse ait sciemment fait usage de ce document devant les juridictions civiles ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur la production en justice d'un contrat altéré pour obtenir une décision favorable aux intérêts de la société Energeco PME, ne pouvait refuser de renvoyer son représentant ou elle-même devant la juridiction de jugement, après avoir reconnu la possibilité d'une collusion entre le préposé de la société de crédit-bail et le constructeur, sous la seule explication d'une absence de mauvaise foi ; qu'en se prononçant par ces motifs radicalement insuffisants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84399
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84399
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