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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MARCOL INVESTISSEMENTS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de gran

de instance de MACON, en date du 4 décembre 2002, qui a autorisé l'administration des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MARCOL INVESTISSEMENTS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MACON, en date du 4 décembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande d'autorisation des visites domiciliaires ;

"aux motifs que la société Marcol Investissements avait cédé 439.584 titres de la société CIM au profit de la MAAF, le 20 septembre 1999, pour un montant total de 27 254 208 francs, soit 4 154 877 euros (pièce n° 1-8) ; que la déclaration souscrite par la société Marcol Investissements, datée du 5 octobre 1999, avait été enregistrée le 19 octobre 1999 à la recette divisionnaire des Impôts à Niort (79) (pièce n° 1-8) ; que, toutefois, cette déclaration ne mentionnait ni l'origine de la propriété des droits sociaux cédés ni le prix d'acquisition par la société Marcol Investissements des droits qu'elle avait cédés à la MAAF (pièce n° 1-8) ; que cette déclaration était incomplète ; que, moins de trois mois auparavant, en juillet 1999, la MAAF Assurances avait vendu 439.584 titres de la société CIM au profit de la société Marcol Investments LTD, sise à Dublin 2 (pièce n° 2-2) ; que les titres, respectivement vendus en juillet 1999, puis achetés le 20 septembre 1999 par la MAAF Assurances, concernaient la société CIM, 143, boulevard Haussmann (75008) Paris, et étaient de même nombre (pièces n° 1-8 et 2-2) ; que, dès lors, il pouvait être présumé que les deux opérations effectuées par la MAAF Assurances concernaient les mêmes titres de la société CIM (pièces n° 1-8 et 2-2) ; que, toutefois, la déclaration souscrite par la société Marcol Investments LTD, le cessionnaire, au titre de la cession de droits sociaux réalisée en juillet 1999, n'avait été signée que le 20 janvier 2000 et enregistrée à la recette principale des non- résidents, que le 14 février 2000 (pièce n° 2-2) ; qu'ainsi, il s'était écoulé plus de sept mois entre la cession des titres et le dépôt de la déclaration à la recette principale des non-résidents ; que cette formalité

était donc postérieure à la cession intervenue le 20 septembre 1999 entre la société Marcol Investissements et la MAAF, portant sur les présumés mêmes titres (pièces n° 1-8 et 2-2) ; qu'en outre, la déclaration enregistrée le 14 février 2000 précitée, ne mentionnait pas le prix de cession des titres de la société CIM par la MAAF, mais seulement leur prix d'acquisition par elle, pour un montant total de 21 979 200 francs (soit 3 350 707 euros) (pièce n° 2-2) ; que cette déclaration était donc incomplète ; que les titres cédés par la société Marcol Investissements à la MAAF Assurances le 20 septembre 1999, pouvaient être présumés avoir été acquis auprès de l'acquéreur d'origine, la société Marcol Investments LTD, sise à Dublin 2, entre juillet 1999 et le 20 septembre 1999 (pièces n° 1-8 et 2-2) ; que l'omission répétée du prix d'achat des titres de la société CIM par la société Marcol Investments LTD et, ensuite, par la société Marcol Investissements, sur les déclarations souscrites par les cessionnaires respectifs, apparaissait manifestement volontaire (pièces n° 1-8 et 2-2) ; qu'en effet, cette situation ne permettait pas de connaître le résultat dégagé par la société Marcol Investissements sur cette opération en empêchant toute comparaison entre le prix d'achat et le prix de vente ; qu'il était constaté la similitude de raison sociale entre la société Marcol Investissements en France et la société Marcol Investments LTD, sise à Dublin 2, en Irlande (pièces n° 1-1, 2-1 et 2-2) ; que cette similitude de raison sociale était présumée ne pas être fortuite mais au contraire volontaire afin de créer les conditions d'une confusion entre les deux entités ; que, par ailleurs, la société Marcol Investissements avait cédé, dès le 20 septembre 1999 à la MAAF, les titres de la société CIM, soit avant même son enregistrement le 22 septembre 1999, au greffe du tribunal de commerce de Charolles (pièces n° 1-1 et 1-8) ; que la société Marcol Investissements fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 septembre 1999 au 31 octobre 2001, par la 24ème brigade de vérifications de Châlon-sur-Saône (71) (pièce n° 1-9) ; que le service vérificateur n'avait constaté, sur les documents sociaux et bancaires de la société Marcol Investissements, aucune opération concernant une cession de droits sociaux entre cette société et la société MAAF Assurances à la date du 20 septembre 1999 (pièce n° 1-9) ; qu'en outre, il ne ressortait ni plus-value ni moins-value sur cession de titres, sur la liasse fiscale souscrite par la société Marcol Investissements, au titre de son exercice clos le 31 octobre 1999, ni sur celle afférente à l'exercice clos le 31 octobre 2000 (pièces n° 1-2, 1-3 et 1-4) ; que, toutefois, un acte de cession de droits sociaux entre les sociétés Marcol Investissements et la société MAAF Assurances, en date du 20 septembre 1999, avait bien été enregistré à la recette divisionnaire des Impôts de Niort le 19 octobre 1999, pour un montant de 27 254 208 francs (4 154 877 euros) (pièce n° 1-8) ; que cet acte constatait la cession de 439 584 droits de la société CIM par la société Marcol Investissements, au profit de la société MAAF Assurances (pièce n° 1-8) ; que, dès lors, il pouvait être présumé que la société Marcol Investissements avait sciemment omis d'enregistrer cette opération dans sa

comptabilité et ainsi, n'avait pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ;

"alors que, d'une part, le juge doit vérifier de manière complète que la demande qui lui est soumise, est bien fondée ; qu'il résultait de la déclaration du 5 octobre 1999 (pièce n° 1-8), qu'elle avait été souscrite par le cessionnaire des parts dont elle faisait mention, c'est-à-dire la société MAAF Assurances ; que le juge ne pouvait, dès lors, retenir que cette déclaration avait été souscrite par la société Marcol Investissements, en sorte que cette société aurait été responsable des omissions qu'elle comportait, notamment sur le prix d'acquisition des parts de la société CIM, ce qui aurait empêché de déterminer la plus-value qu'elle aurait réalisée et aurait constitué un indice de dissimulation par elle, d'un tel bénéfice ;

"alors que, d'autre part, la pièce n° 1-8 constituait une déclaration de cession de droits sociaux non constatée par un acte de cession, en sorte qu'aucun acte de cession n'avait été passé entre les parties ; que le juge ne pouvait affirmer le contraire pour en tirer un indice de dissimulation par la société Marcol Investissements de ladite cession et de la plus-value qu'elle aurait réalisée" ;

Attendu que le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande d'autorisation des visites domiciliaires ;

"alors que, ne peuvent être autorisés à pratiquer des visites et saisies dans le ressort du tribunal de grande instance saisi que des agents des Impôts territorialement compétents, la compétence territoriale d'un agent étant déterminée par le service auquel il est affecté ; que le juge ne pouvait donc se borner à indiquer que Michel X..., inspecteur des Impôts, et Philippe Y..., contrôleur des Impôts, agents autorisés à pratiquer les visites et saisies, étaient en simple résidence à la Direction des services fiscaux de la Saône-et-Loire, ce dont il ne résulte pas qu'ils auraient appartenu à ces services et qu'ainsi, ils étaient territorialement compétents pour pratiquer les visites et saisies litigieuses" ;

Attendu que l'indication que les agents de l'Administration sont en résidence à la Direction des services fiscaux de la Saône-et- Loire, démontre leur compétence pour opérer sur le territoire de ce département ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84213
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de MACON, 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84213
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