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05/05/2004 | FRANCE | N°03-84049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-84049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, pour vol, faux et usage, l'a condamné à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, pour vol, faux et usage, l'a condamné à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, 2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu, sous curatelle, du chef de vol, faux et usage pour 18 feuilles de soins et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, s'agissant des faits de vol des 18 feuilles de soins libellées au nom du Dr Denis Y..., de faux et usage de faux concernant ces feuilles de soins, la Cour constate que ces faits ont été commis entre le 14 septembre 1993 et le 2 octobre 1993 ; que dès lors, le prévenu ne saurait soutenir avoir utilisé par méprise à 18 reprises sur une période de quatre semaines des feuilles de soins libellées au nom de son confrère ; qu'en outre, le prévenu ne saurait se prévaloir des troubles visuels pour justifier une méprise, l'expert Z... ayant précisé que les premiers signes objectifs de la maladie oculaire étaient apparus au début de l'année 1996 ; que par ailleurs, la dame A..., secrétaire médicale du cabinet de la société civile de moyens, entendue au cours de l'enquête, a affirmé que courant 1993, le Dr Marcel X... lui avait déclaré en parlant du Dr Denis Y... "j'ai pris les feuilles de soins et ce con ne s'en est pas aperçu" ; qu'en utilisant sciemment 18 feuilles de soins libellées au nom de son confrère Denis Y... et en les remettant à ses patients, Marcel X... a créé un préjudice qu'il résulte de l'atteinte qu'une altération de vérité de cette nature porte à la foi due aux prescriptions médicales qui se trouvent dépouillées de leur caractère d'authenticité (...) ; que le tribunal a justement évalué le préjudice moral subi par le Dr Denis Y... résultant directement des agissements délictueux commis par le prévenu ; que toutefois, il est équitable de porter à 750 euros le montant de l'indemnité globale alloué à la partie civile en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour des frais engagés par celle-ci tant en première instance qu'en cause d'appel ;

"alors que, d'une part, c'est un principe fondamental pour une personne mise sous curatelle de bénéficier de l'assistance de son curateur dans le cadre d'une procédure pénale la concernant ; qu'en condamnant cependant le prévenu, hors la présence de son curateur, vainement cité pour la première fois en cause d'appel et qui n'avait jamais auparavant été tenu informé de la procédure, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;

"alors que, d'autre part, la déclaration de culpabilité du requérant apparaît fondée essentiellement sur des déclarations de l'ancienne secrétaire de son cabinet entendue au cours de l'enquête ; que nul cependant ne peut être condamné sur la foi de la simple déclaration d'une personne avec laquelle il n'a pu être confronté à aucun stade de la procédure antérieure ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a violé les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que, de troisième part, la relaxe partielle du requérant étant fondée sur sa méprise justifiée, la déclaration de culpabilité fondée pour le surplus, sur le rejet, pour la même période, de toute méprise justifiée, la Cour a entaché sa décision d'une contrariété de motifs" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que sa curatrice ne l'a pas assisté durant les débats devant la cour d'appel, dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée et qu'un avocat a assuré son assistance ; que, d'autre part, il appartenait au prévenu de faire citer devant la juridiction du second degré son ancienne secrétaire, en qualité de témoin, comme l'y autorise l'article 513 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84049
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-84049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84049
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