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05/05/2004 | FRANCE | N°03-83907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-83907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE TRESOR PUBLIC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai

2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... du chef de fraude fisca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE TRESOR PUBLIC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... du chef de fraude fiscale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... non coupable pour les faits qualifiés de fraude fiscale par soustraction volontaire au recouvrement de l'impôt par des manoeuvres ou organisation de son insolvabilité ;

"aux motifs sur la dissimulation des comptes que Jean-Claude X... fait exactement observer que l'obligation de déclaration d'ouverture de compte bancaire incombe aux seuls établissements bancaires ;

qu'il est constant que le représentant de la Finter Bank Paris a certifié avoir déclaré les comptes ouverts le 4 mai 1994 dans cette banque en temps et en heure ;

qu'il est aussi constant qu'en juillet 1995, date de l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor public à Finter Bank Paris, Jean-Claude X... y possédait des parts de SICAV à hauteur de 15 millions de Francs ;

qu'il est également constant que les transferts de fonds opérés par Jean-Claude X... de ses comptes de Finter Bank Paris à l'étranger correspondaient à des activités réelles et que le caractère irrégulier de ces transferts de fonds n'est pas établi ;

"alors qu'en l'état des conclusions du trésorier principal de La Courneuve qui soutenait que Jean-Claude X... avait encaissé le 4 mai 1994 une somme de 25 millions de francs remise par Althus Finance sur un compte qu'il avait ouvert le jour même à la Finter Bank ; que Jean-Claude X... avait aussitôt fait transférer ces fonds en Hongrie et en avait utilisé une autre partie pour financer des travaux à hauteur de 6 000 000 francs dans un immeuble appartenant à la SCI Le Mas Des Orangers qui n'a jamais eu d'activité et dont les gérants sont M. et Mme X... ; que le Trésor public avait assigné en déclaration de simulation et que par jugement du 23 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Grasse avait constaté la confusion du patrimoine de la SCI et de la famille X... ; que le 22 septembre 1994, il avait fait don à sa fille d'une somme de 300 000 Francs non déclarée à la recette des impôts ; que par jugement rendu le 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Bobigny avait fait droit à l'action paulienne exercée par le Trésor au visa de l'article 1167 du Code civil et avait ordonné la restitution par Eva X... à Jean-Claude X... de la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) ; qu'ainsi Jean- Claude X... avait dissimulé au comptable du Trésor des fonds qui lui aurait permis de s'acquitter de la totalité de sa dette fiscale, la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu, se borne à observer que, en juillet 1995, date de l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor public à la Finter Bank Paris, Jean-Claude X... y possédait des parts de SICAV à hauteur de 15 millions de Francs, que les transferts de fonds opérés par Jean-Claude X... à partir de ses comptes de la Finter Bank Paris à l'étranger correspondaient à des activités réelles et que le caractère irrégulier de ces transferts de fonds n'est pas établi, a privé de motifs sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83907
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-83907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83907
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