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05/05/2004 | FRANCE | N°03-83389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-83389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mai 2003, qui, pour rece

l d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mai 2003, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 184, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nelly X..., épouse Y..., coupable de recel d'abus de biens sociaux et, en conséquence, a - sur les intérêts civils - fait droit aux demandes de dommages-intérêts de Me Z... ;

"aux motifs propres que "la Cour n'est saisie, en vertu de la décision des autorités suédoises n'ayant autorisé l'extradition de la prévenue que l'infraction de recel, que du second chef visé à la prévention la concernant, en l'occurrence d'avoir, de courant mai 1994 au 28 février 1996, sciemment recélé divers objets mobiliers qu'elle savait provenir du délit d'abus de bien social, commis au préjudice des sociétés anonymes Transloko Industrie et Transloko Lease par Bertil Y... ; la Cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais l'infirmera sur la peine, qui, pour mieux tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue, sera portée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; que, sur l'action civile de Me Z..., le recel de "divers objets mobiliers" dont s'est rendue coupable la prévenue ne se limite pas, comme elle le plaide, au seul détournement de matériels à son domicile privé, mais comprend tous les détournements de nature mobilière dont elle a personnellement profité, y compris les sommes représentatives de sa rémunération et des éléments de son train de vie abusivement détournées par son mari au détriment des sociétés qu'il dirigeait" (arrêt, page 7) ;

"et aux motifs, adoptés, des premiers juges que, "s'agissant des divers prélèvements opérés par Bertil Y... et les faits de recels reprochés à Nelly X..., épouse Y..., en ce qui concerne les prélèvements directs et indirects de l'exploitant, il est relevé que, par délibération en date du 24 août 1994, le conseil d'administration avait fixé à 52 000 francs brut mensuel les appointements de Bertil Y... et il n'a été retrouvé trace d'aucune décision postérieure ; or, on constate qu'il aperçu en 1995 des appointements bruts de 804 103 francs, soit un peu plus de 67 000 francs par mois auquel il faut ajouter des frais professionnels pour 450 971 francs ; Nelly Y..., son épouse, administrateur, avait quant à elle perçu une rémunération brute en 1995 de 269 839 francs, soit un peu moins de 22 500 francs par mois, à laquelle s'ajoutaient des frais professionnels de 23 074 francs ;

M. A..., directeur financier, indiquait que l'intéressée disposait d'un véhicule Mercedes C 200 de fonction pour un loyer mensuel de 5 225 francs ; en cote D 54 se trouve le contrat de Nelly Y... sur lequel figurent les deux rémunérations qui lui ont été successivement accordées ; Mme B..., responsable marketing de la société Transloko Industrie, a été entendue sur le travail effectué par Nelly Y... ; la question du salaire et de l'emploi de Nelly Y... est reprise dans l'expertise de M. C... ; en annexe de ce rapport figurent les auditions par l'expert de différents salariés et les explications de Nelly Y... ; aucun ne se souvient d'une présence comparable à celle des autres salariés du secteur administratif ; M. D... a été entendu sur commission rogatoire en cote D 308 ; M. A... a confirmé que Nelly Y... avait bien été absente tout l'été 1995 ; M. A..., directeur financier, a été entendu sur les conditions dans lesquelles Nelly Y... a été embauchée et l'augmentation de salaire très importante qui lui avait été consentie qu'il relie au fait que les époux Y... avait repris à leur compte le bail de leur habitation de Villeneuve-d'Ascq qui avait été consenti à l'origine à Transloko dans leur intérêt ; l'augmentation de 10 000 francs par mois accordée à Nelly Y... correspond à l'augmentation de loyer ; en cote D 97 sont annexées les feuilles de paie de Nelly Y... et celle d'avril 1995 supporte un rappel de 41 000 francs, en application de cette augmentation rétroactivement accordée au 1er janvier ; Nelly Y... ne peut être jugée sur ces faits en application du principe de spécialité de l'extradition ; il s'agirait en effet, si elle était déclarée coupable de faits d'abus de bien social et non de recel puisqu'elle était administratrice de la société ; par courrier du 22 décembre 1995, les services comptables attiraient l'attention de Bertil Y... sur la position débitrice de son compte courant ; les factures passées au débit du compte courant de Bertil Y... consistaient essentiellement en des travaux ou des prestations salariées effectuées dans son domicile d'habitation, Château des Orles à Hazebrouck ; par acte notarié en date du 10 août 1995, dans lequel Nelly Y... est présentée comme sans emploi, mais elle a expliqué à l'audience qu'il s'agissait sans doute d'une simple reprise des mentions figurant sur son acte de mariage, les époux

Y... ont acquis pour le prix de 1 750 000 francs un immeuble situé à Hazebrouck qu'ils ont financé avec un prêt de 1 950 000 francs consenti par la Caisse d'Epargne ;

les photographies de cet immeuble figurent en cote D 41 ; le bail de l'immeuble à usage d'habitation occupé par les époux Y... à Villeneuve-d'Ascq avait été consenti à la société Transloko Industrie pour leur compte ; il faut noter que les différents déménagements des époux Y..., d'abord à Villeneuve-d'Ascq puis, après cette acquisition, pour emménager à Hazebrouck, avaient été financés par Transloko ; le fioul utilisé pour faire fonctionner la chaudière de l'habitation était également payé par l'entreprise ; sur ce point, la situation apparaît particulièrement nette puisque les locaux de l'entreprise n'étaient pas chauffés au fioul ; il est intéressant de relever que si la première facture a été adressée à Transloko et payée par la société, la seconde, en février 1996, fut bien adressée à l'entreprise mais payée par Bertil Y... personnellement : on était après le dépôt de bilan et la nomination de l'administrateur judiciaire dans laquelle il était directement intéressé ; Mme Soraya E... qui a fait le ménage au "château" de juillet à décembre 1995 était rémunérée par l'entreprise ; son témoignage est recoupé par celui de la secrétaire, Mme F... qui a en particulier précisé la manière dont elle décomptait les heures de Mme E... et lui remboursait, en liquide, ses frais de déplacement ; à l'audience, Nelly Y... ne s'est plus souvenue que d'interventions ponctuelles de Mme E... ;

elle a prétendu qu'elle assumait une partie significative du ménage du "château", puisque l'immeuble était connu sous cette appellation à Hazebrouck, ses explications n'apparaissent pas crédibles au regard des témoignages concordants ; la société ICM à Hazebrouck a facturé le 30 septembre 1995 un montant de 172 072,08 francs à l'entreprise alors qu'il s'agissait en réalité de travaux effectués au domicile des époux Y... ; entendu, en cote D 35, Bertil Y... a admis ce fait ; M. G..., le responsable de ICM, a indiqué qu'il s'agissait de travaux de plomberie effectués au domicile de Bertil et Nelly Y... ; M. H..., responsable des services généraux de Transloko, a également été poursuivi pour complicité, a reconnu avoir émis une fausse facture pour qu'une pièce justificative de la facture existe en comptabilité ; par ailleurs, Bertil Y... a fait travailler au domicile familial, pendant six mois, un jardinier et cinq employés payés par la société Transloko Industrie ; les salariés concernés ont été entendus ; salaires et charges confondus, la société a subi de ce chef un préjudice de 378 000 francs ; Bertil Y... a également reconnu ce fait ; M. I..., le chef comptable, a également été entendu sur ce fait ; il faut d'ailleurs relever que certains de ces salariés avaient travaillé à cette adresse dans un premier temps pour une agence d'intérim mais l'information n'a pas visé cette infraction distincte ; l'expert judiciaire nommé par le juge commissaire a très précisément repris les frais personnels payés par l'entreprise ; il est remarquable que de nombreux billets de chemin de fer à destination de Paris figurent au dossier alors que Nelly Y... a

disposé au cours de la période, successivement, de deux véhicules de fonction, essentiellement une Mercedes ;

M. C... a réintégré un total de 2 70 000 francs en frais privés ; un florilège de factures peut être consulté entre les cotes D 98 et D 110 : voyages aux Etats-Unis ou en Suède, y compris de leur fille, hôtels de luxe à Paris... ; par ailleurs, du matériel était régulièrement sorti de l'entreprise pour le domicile des époux Y... ; les magasiniers disposaient d'une référence particulière qui correspondait au "château" d'Hazebrouck ; enfin, on rappellera pour mémoire la facture adressée par YXHULTAB en Suède le 12 juillet 1995 pour un montant de 300 000 francs à payer sur le compte de Bertil Y... ;

il s'agissait d'une étude de marché très générale pour la préparation de l'introduction en Scandinavie de Transloko ; M. D... a précisé qu'il s'agissait d'une étude demandé par Bertil Y... lui-même ;

on ne peut que s'étonner que le président du conseil d'administration d'une société se fasse facturer une telle étude sans aucune autorisation particulière ; ces faits ne sont pas reprochés à Nelly Y... mais laissent penser que le couple n'était pas totalement dépourvu de ressources lorsqu'il est reparti en Suède ;

en effet, mise en examen le 14 juin 1996, Nelly Y... était entendue sur le fond le 27 août 1996 ; Bertil Y..., de son côté, reparti en Suède, sans ressources et demandeur d'emploi, ne pouvait se rendre à la convocation du juge d'instruction en octobre 1996 ; le 7 janvier 1997, Nelly Y... informait le juge d'instruction que, suite à la modification du contrôle judiciaire accordée par la cour d'appel de Douai le 23 octobre 1996, elle se déplaçait à l'étranger pour raisons familiales ; elle fournissait l'adresse de ses parents en France ; les époux Y... ne devaient ensuite plus comparaître, Nelly Y... produisant des certificats médicaux d'une psychiatre suédoise ; c'est dans ces conditions que les magistrat instructeur décernait un mandat d'arrêt international, le tribunal correctionnel devait ultérieurement assortir sa décision d'une mesure identique ; à l'audience, Nelly Y... a prétendu qu'elle abandonnait toute la gestion financière du ménage à son mari et n'avait aucune idée de l'importance de leur train de vie à Hazebrouck par rapport à leurs revenus ; tout juste a-t-elle précisé que son mari avait un compte courant dans l'entreprise et payait un certain nombre de choses par l'intermédiaire de ce compte courant dont il faut observer qu'il était débiteur de près d'un million de francs à la fin de l'année 1995 et que la situation en était arrivée à un point tel que les services comptables de l'entreprise avaient mis en demeure Bertil Y... de régulariser la situation ; Nelly Y... joue sur un double tableau : femme totalement sous l'emprise de son mari qui assumait toute la gestion financière de la maison, mais cadre dynamique dans le service marketing de l'entreprise, ayant un rôle réel dans celle-ci tant par son travail personnel que par la collaboration directe avec son mari qui en était aussi le dirigeant ;

cette cadre pugnace se transforme à nouveau en absolue béotienne de la vie économique lorsqu'elle siège au conseil d'administration des différentes sociétés ; cette présentation quasi-schizophrénique de la prévenue ne peut être partagée par le tribunal ; elle ne pouvait pas ne pas avoir une évaluation même sommaire du coût entraîné par un train de vie aussi dispendieux que celui décrit ci-dessus : le seul emploi à son service exclusif d'au minimum six personnes durant plusieurs mois, alors que d'autres travaillaient durant la même période ou juste auparavant, était incompatible avec les revenus du couple et il faut y ajouter tous les aménagements effectués dans l'immeuble en quelques mois, sans oublier le prêt bancaire qu'il fallait bien rembourser ; dans une note parue à la revue "Droit Pénal" de juillet 2002, page 16, le professeur Jacques Henri J... décrit "l'abus de bien flagrant" commis au vu et au su des associés en prenant comme exemple le gérant d'une société qui affecte le personnel à la réparation et à l'embellissement de sa maison personnelle ; en l'espèce l'associée, qui était aussi l'épouse, ne peut prétendre avoir tout ignoré de l'abus de bien social commis par son mari et dont elle profitait directement ; elle doit donc être condamnée pour les faits de recel ; au vu des circonstances et de la personnalité de l'auteur qui n'a jamais été condamnée mais qui a amplement profité des détournements perpétrés par son mari et qui a, par tous les moyens à sa disposition, tenté d'échapper à la justice, une mesure de jours-amende est la plus opportune - elle doit être condamnée à la peine de 300 jours-amende à 100 euros ; en ce qui concerne les parties civiles, il convient de confirmer les dispositions reprises dans le jugement initial pour le Fonds Régional de Garantie : en effet, le recel implique la connexité avec l'infraction commise par l'auteur principal et la connexité entraîne la solidarité ;

dès lors, Nelly X..., épouse Y..., est solidairement responsable du dommage causé par son mari et le fait qu'elle ne soit condamnée que pour une partie des faits repris sous la qualification de recel n'empêche pas qu'elle soit solidairement tenue au tout" (jugement, pages 12 à 16) ;

"alors que, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ; que la circonstance que l'ordonnance soit motivée par référence au réquisitoire définitif et, dès lors, satisfasse, en cet état, aux exigences de motivation prévues à l'article 184 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'étendre la saisine de la juridiction de jugement à des faits qui, visés par ledit réquisitoire, ne seraient pas mentionnés dans la prévention, telle qu'elle résulte des seules mentions de l'ordonnance de renvoi ;

"qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 11 juin 1999, il est reproché à Nelly Y..., du chef de recel d'abus de biens sociaux, d'avoir, de courant mai 1994 au 28 février 1996, sciemment recélé divers objets mobiliers qu'elle savait provenir du délit d'abus de bien social commis au préjudice des sociétés anonymes Transloko Industrie et Transloko Lease par Bertil Y... de courant mai 1994 au 28 février 1996 ;

"qu'ainsi, il n'était pas reproché à la demanderesse d'avoir recélé des sommes d'argent ayant permis le paiement de loyers, de frais de déménagements, de fioul, de salaires d'une femme de ménage ou de la rémunération de personnel au service des époux Y... ;

"que, dès lors, en retenant ces faits à la charge de la demanderesse, pour la déclarer coupable de recel, au motif qu'ils étaient visés dans le réquisitoire définitif, la cour d'appel qui méconnaît les limites de la prévention, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance de renvoi, qui a adopté les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République exposant l'objet de la poursuite, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits dont la prévenue a été déclarée coupable sont ceux dont la juridiction a été saisie par ladite ordonnance ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 184, 388, 427, 464, 4 70-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce l'arrêt attaqué, qui a déclaré Nelly X..., épouse Y..., coupable de recel d'abus de biens sociaux, a - sur les intérêts civils - fait droit aux demandes de dommages-intérêts de Me Z... et condamné la prévenue à lui payer une somme globale de 1 279 872,08 euros, en ce compris une somme de 30 489,80 euros correspondant à la rémunération perçue par Nelly X..., épouse Y..., en sa qualité d'administratrice de la société Transloko ;

"aux motifs propres que "le recel de "divers objets mobiliers" dont s'est rendue coupable la prévenue ne se limite pas, comme elle le plaide, au seul détournement de matériels à son domicile privé, mais comprend tous les détournements de nature mobilière dont elle a personnellement profité, y compris les sommes représentatives de sa rémunération et des éléments de son train de vie abusivement détournées par son mari au détriment des sociétés qu'il dirigeait" (arrêt, page 7, in fine) ;

"et aux motifs, adoptés, des premiers juges, que "en ce qui concerne Me Eric Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, il relève que Nelly X..., épouse Y..., n'est pas concernée par la procédure collective ; il demande en conséquence à ce qu'elle soit condamnée à lui payer, ès-qualités, la somme de 195 115,24 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 048,98 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; ces sommes correspondent au montant des détournements dont Nelly X..., épouse Y..., a directement ou indirectement profité, l'action apparaît recevable et il convient d'y faire droit au bénéfice, pour les sommes dont Nelly X..., épouse Y..., n'a pas directement profité, du principe exposé ci- dessus" (jugement, page 17) ; "Nelly Y..., son épouse, administrateur, avait quant à elle perçu une rémunération brute en 1995 de 269 839 francs, soit un peu moins de 22 500 francs par mois, à laquelle s'ajoutaient des frais professionnels de 23 074 francs;

M. A..., directeur financier indiquait que l'intéressée disposait d'un véhicule Mercedes C 200 de fonction pour un loyer mensuel de 5 225 francs ; en cote D 54 se trouve le contrat de Nelly Y... sur lequel figurent les deux rémunérations qui lui ont été successivement accordées ; Mme B..., responsable marketing de la société Transloko Industrie, a été entendue sur le travail effectué par Nelly Y... ; la question du salaire et de l'emploi de Nelly Y... est reprise dans l'expertise de M. C... ; en annexe de ce rapport figurent les auditions par l'expert de différents salariés et les explications de Nelly Y... ; aucun ne se souvient d'une présence comparable à celle des autres salariés du secteur administratif ; M. D... a été entendu sur commission rogatoire en cote D 308 ; M. A... a confirmé que Nelly Y... avait bien été absente tout l'été 1995 ; M. A..., directeur financier, a été entendu sur les conditions dans lesquelles Nelly Y... a été embauchée et l'augmentation de salaire très importante qui lui avait été consentie qu'il relie au fait que les époux Y... avait repris à leur compte le bail de leur habitation de Villeneuve-d'Ascq qui avait été consenti à l'origine à Transloko dans leur intérêt ; l'augmentation de 10 000 francs par mois accordée à Nelly Y... correspond à l'augmentation de loyer ; en cote D 97 sont annexées les feuilles de paie de Nelly Y... et celle d'avril 1995 supporte un rappel de 41 000 francs, en application de cette augmentation rétroactivement accordée au 1er janvier ; Nelly Y... ne peut être jugée sur ces faits en application du principe de spécialité de l'extradition ; il s'agirait, en effet, si elle était déclarée coupable de faits d'abus de bien social et non de recel puisqu'elle était administratrice de la société" (jugement, pages 12 et 13) ;

"alors que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer doit résider dans l'infraction dont la juridiction répressive est saisie ;

"1 ) que, dès lors, en estimant qu'il convient de faire droit intégralement à la demande de Me Z... et, ainsi de condamner notamment la demanderesse à lui verser, ès-qualités, une somme de 30 489,80 euros correspondant à la rémunération perçue par Nelly X..., épouse Y..., en sa qualité d'administratrice de la société Transloko, tout en relevant par ailleurs, d'une part, qu'en vertu du principe de spécialité de l'extradition, la juridiction correctionnelle n'est pas saisie, à l'égard de la demanderesse, de poursuites du chef d'abus de biens sociaux, d'autre part, que la rémunération perçue par l'intéressée, ou à tout le moins les augmentations qui lui ont été accordées en sa qualité d'administratrice, ne peuvent constituer que le délit d'abus de biens sociaux et non celui de recel de cette infraction, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, hors l'hypothèse prévue à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, seule relève de la compétence du juge pénal la réparation du préjudice découlant directement d'une infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ;

"que, dès lors, en estimant qu'il convient de faire droit intégralement à la demande de Me Z... et, ainsi de condamner notamment la demanderesse à lui verser, ès-qualités, une somme de 30 489,80 euros correspondant à la rémunération perçue par Nelly X..., épouse Y..., en sa qualité d'administratrice de la société Transloko, tout en relevant par ailleurs, d'une part, qu'en vertu du principe de spécialité de l'extradition, la juridiction correctionnelle n'est pas saisie, à l'égard de la demanderesse, de poursuites du chef d'abus de biens sociaux, d'autre part, que la rémunération perçue par l'intéressée, ou à tout le moins les augmentations qui lui ont été accordées en sa qualité d'administratrice, ne peuvent constituer que le délit d'abus de biens sociaux et non celui de recel de cette infraction, ce dont il résulte que la demanderesse n'a pas été déclarée coupable d'avoir perçu la rémunération litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors, subsidiairement, que l'infraction originelle et le recel constituant des qualifications exclusives l'une de l'autre, une même personne ne peut être simultanément ou successivement déclarée coupable de l'infraction originelle et coupable de recel du produit de cette infraction ;

"qu'en l'espèce, pour faire droit à l'intégralité des demandes indemnitaires de Me Z..., la cour d'appel a énoncé que le recel de "divers objets mobiliers" dont s'est rendue coupable la prévenue comprend tous les détournements de nature mobilière dont elle a personnellement profité, y compris les sommes représentatives de sa rémunération ;

"qu'ainsi, en admettant implicitement que la rémunération perçue par la prévenue serait susceptible de caractériser le délit de recel d'abus de biens sociaux, tout en considérant par ailleurs qu'eu égard aux fonctions d'administratrice de l'intéressée, cette même rémunération ne pouvait caractériser, à la charge de Nelly Y..., que le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 ) alors qu'en condamnant la demanderesse à payer à Me Z..., à titre de dommages-intérêts, une somme globale de 1 279 872,08 euros, tout en relevant par ailleurs que la partie civile demande à ce que la prévenue soit condamnée, à ce titre, à lui payer la somme de 195 115,24 euros (soit 1 279 872,08 francs), la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 du Code de procédure pénale, et l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;

Vu les articles 464 et 480-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;

Attendu que, d'autre part, selon le second de ces textes, la solidarité ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Nelly X..., épouse Y..., a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle, pour avoir commis en sa qualité d'administratrice des sociétés Transloko Industrie et Transloko Lease, d'une part, un abus de biens sociaux résultant de l'octroi de rémunérations indues, d'autre part, le recel d'autres abus de biens sociaux reprochés à Bertil Y..., son époux, président du conseil d'administration desdites sociétés ;

Que, par application du principe de spécialité de l'extradition, qui avait été accordée par la Suède pour les seuls faits de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Nelly X..., épouse Y..., les juges correctionnels ont relevé qu'elle ne pouvait être jugée du chef d'abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour la condamner à des réparations civiles incluant la somme de 30 489,80 euros, correspondant au montant des rémunérations qui lui ont été indûment versées, les juges se fondent, d'une part, sur la déclaration de culpabilité qu'ils ont prononcée à son encontre pour recel d'abus de biens sociaux, d'autre part, sur la solidarité avec Bertil Y... par suite de la connexité des faits de recel avec l'ensemble des infractions dont ce dernier a été reconnu coupable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni Nelly X..., épouse Y... ni Bertil Y... n'ont été condamnés du chef de l'abus de biens sociaux correspondant à l'octroi des rémunérations indues dont réparation a été accordée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 2003, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83389
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-83389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83389
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