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05/05/2004 | FRANCE | N°03-83308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-83308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéf

iants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 4 500 euros d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 4 500 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur les peines, a, dans son dispositif, prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 9 années ;

"alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour, dans ses motifs, a énoncé qu'il y avait lieu de prononcer, outre une peine ferme de 9 années d'emprisonnement, une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans ; que, dans son dispositif, cette mesure n'est pas reprise, de sorte que le prévenu est dans l'incertitude quant aux peines prononcées à son encontre ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans ses motifs qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de Karim X... une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, et omettre cette peine dans son dispositif ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 mai 2003, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83308
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-83308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83308
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