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05/05/2004 | FRANCE | N°03-83103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-83103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X.

.. Philippe,

- Y... Elisabeth, épouse X...,

- Z... Evelyne, épouse A...,

contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- Y... Elisabeth, épouse X...,

- Z... Evelyne, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2003, qui, pour escroquerie et escroquerie en bande organisée, a condamné, le premier, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, la deuxième, à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, les deux, à 100 000 francs d'amende, chacun, la troisième, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 250 000 francs d'amende, les trois, à 3 ans de privation des droits de vote et d'éligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Philippe X... et Elisabeth X..., pris de la violation des articles 121-1, 132-71, 313-1, 313-2 et 313-7 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... et Elisabeth Y..., épouse X..., coupables d'escroquerie à compter du 23 juin 1992 et d'escroquerie en bande organisée à compter du 1er mars 1994 jusqu'en 1995 ;

"aux motifs que, "Elisabeth X... a été engagée par la société Eminence le 15 février 1990 en qualité de responsable du suivi des fabrications extérieures, au salaire de 14. 000 francs mensuel ;

qu'à partir du mois de septembre 1990, elle a été placée sous les ordres de Bernard A... ; qu'elle a déclaré qu'au cours des premiers voyages effectués à l'étranger pour y recruter des producteurs, Bernard A... lui avait proposé de recevoir des commissions à l'insu de leur employeur et de créer pour cela une SARL ; qu'il l'avait assurée de ce qu'ils ne couraient aucun risque, puisque Eminence ignorait la facturation entre les fabricants et les agents locaux (Trades) ;

qu'au début de l'année 1991, elle avait mis son mari dans la confidence ; que malgré quelques réticences, le couple avait accepté de se lancer dans cette opération de détournements ; que Bernard A... s'était occupé de leur trouver le siège social et le comptable d'ITC et leur avait conseillé d'ouvrir un compte à la Banque Scalbert Dupont de Oignies ; que le siège social avait été fixé à la même adresse qu'ITA, dans une ville, La Neuville, où elle ne s'est jamais rendue ; qu'Elisabeth X... a confirmé que les 70 virements effectués sur le compte d'ITC correspondaient aux commissions payées par les agents sur les commandes d'Eminence, mais a déclaré ignorer le pourcentage perçu par la SARL ; que les sommes ainsi reçues avaient servi à améliorer leur train de vie (achat d'une BMW pour 170 000 francs, SICAV, nombreux voyages, etc ... ) ; que, lors de la perquisition opérée à son domicile au Mus, les policiers ont découvert un facturier daté du 26 octobre 1993 au 11 juin 1995, contenant des factures adressées à Fashion, UTC (Singapour) et à ITA ; qu'Elisabeth X... a précisé qu'elles avaient été libellées "facture de commissionnement de ventes articles textiles" à la demande de Bernard A... et que, rédigées par son mari, elles avaient servi à justifier les versements des commissions indues ; que, s'agissant des factures adressées à ITA, elle expliquait que, contrairement aux interlocuteurs du sud-est asiatique, les producteurs marocains versaient l'intégralité de ces commissions à ITA, de sorte qu'il avait été convenu avec Bernard A... qu'ITA rétrocéderait une partie des sommes perçues à ITC ; qu'Elisabeth X... a confirmé ses déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'à l'audience, elle fait plaider sa relaxe en l'absence d'élément intentionnel ;

qu'interpellé le 23 octobre, Philippe X... a confirmé intégralement les déclarations de son épouse ; qu'il a précisé que le choix de fixer le siège social dans le Nord était destiné à mieux dissimuler l'opération et à ne pas éveiller les soupçons d'Eminence ; qu'il a reconnu avoir ouvert un compte au Luxembourg et en Espagne, qui accueillaient au même titre que le compte Scalbert Dupont le produit des commissions touchées par son épouse ; qu'il a fait plaider sa relaxe n'ayant pas eu conscience de participer à une escroquerie ; qu'en ce qui concerne les commissions marocaines, il est constant qu'ITC, SARL sans activité économique, dont Philippe X... était le gérant, a reçu de ITA 490 118 francs ; qu'il s'agit des rétrocessions opérées par les époux A... relatives aux commissions versées par les sociétés Svelto, Filarsy et Filexport ;

qu'en ce qui concerne les commissions versées par la Trade Fashion, elles se sont élevées pour la période non prescrite (22 juin 1992-1995) à la somme de 1. 005.597 francs ; qu'il est établi par les témoignages évoqués à propos du cas des époux A... et par l'expertise, qu'Elisabeth X... a perçu cette somme d'argent de Fashion puis de Servex à l'insu de son employeur Eminence, en marge de son salaire et par le biais de la société fictive ITC ; que son mari était en possession d'un facturier daté du 26 octobre 1993 au 11 juin 1995 contenant les doubles des fausses factures adressées à Fashion, UTC et ITA, les originaux desdites factures ayant été déchirées à la demande de Bernard A... ; que, comme pour ce dernier, l'examen comparatif des différents tableaux de commissions permet d'établir que les sommes d'argent retrouvées sur les comptes ITC proviennent du règlement par Eminence des commandes passées à la Trade Fashion ; qu'ainsi, à un versement de la Trade sur la commande Eminence, un jour donné, en dollars, correspond quelques jours après un versement sur les comptes d'ITC; qu'en ce qui concerne la Trade UTC, il résulte de l'information qu'elle a versé à ITC : 23.887,09 dollars US sur le compte Luxembourgeois du Crédit Agricole, 17.710,65 dollars US sur le compte espagnol Bankinter Madrid, 59.008,84 dollars US sur le compte Scalbert Dupont de ITC entre février 1993 et juin 1995 ; que les époux X... ne peuvent prétendre de bonne foi qu'ils n'étaient pas conscients de leurs agissements frauduleux ; qu'ils ont en effet créé ITC au même endroit que ITA dans le nord de la France, alors qu'ils travaillaient tous les deux dans la région de Nîmes ;

que cette société n'avait aucune activité propre, si ce n'est de recevoir des commissions des Trades ; que l'ouverture de comptes en Espagne et au Luxembourg atteste également d'une volonté évidente de dissimulation ; que les factures étaient libellées de la même manière que celles de la société ITA ; que cette dernière société a versé à ITC 490 118 francs sans aucune raison économique valable ; qu'Elisabeth X... a bien été en peine de justifier d'une activité parallèle à celle effectuée chez Eminence, activité qui, de toutes façons, lui était interdite par son contrat de travail ; que, salariée à 14 000 francs par mois, elle a encaissé en trois ans plus de 2 000 000 francs ; qu'en créant une fausse entreprise, la société ITC, en émettant de fausses factures destinées à recevoir des fonds en provenance des Trades, les époux X... ont commis les faits d'escroquerie qui leur sont reprochés ; que leurs manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la prise de décision de la société Eminence quant à l'acceptation du prix de la facture pro forma, la partie civile ignorant comme pour Bernard A... qu'une des composantes dudit prix était une commission versée à sa salariée Elisabeth X... ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité des époux A... et X... du chef d'escroquerie et à partir du 1er septembre 1994, du chef d'escroquerie en bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal ;

qu'en effet les quatre prévenus ont fait fonctionner à compter du 1er mars 1994 deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse et des comptes bancaires dans les mêmes banques, pour leur permettre de percevoir des commissions indues ; que, chacun des deux salariés d'Eminence n'aurait pu prétendre auxdites commissions sans la participation active de l'autre et de leurs conjoints respectifs, qui étaient chargés de recueillir les fonds sur les comptes de sociétés fictives créées à cet effet ; que par ailleurs, cette activité n'aurait pu prospérer, comme l'a noté le tribunal, sans le concours intéressé des fabricants marocains et des dirigeants des Trades avec lesquels les prévenus s'étaient préalablement mis d'accord pour détourner d'importantes sommes d'argent au préjudice de la société Eminence" (arrêt, pages 16 à 19) ;

"1 ) alors que la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie doit avoir déterminé la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les factures établies par la société ITC en contrepartie de l'intervention d'Elisabeth X... étaient adressées aux agents locaux, dits trades, et réglées par eux, et non par la société Eminence, tandis que les sommes payées par cette dernière l'étaient au vu de factures établies et adressées par les trades, et non par les demandeurs ni par la société ITC qu'ils dirigeaient ; qu'en estimant, dès lors, que la création d'une fausse entreprise, à savoir ITC, et l'émission, par cette dernière, de fausses factures destinées à recevoir des fonds en provenance des trades constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la prise de décision de la société Eminence quant à l'acceptation du prix des factures pro forma qui lui étaient proposées par les trades, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que seul peut être poursuivi du chef d'escroquerie l'auteur d'une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les demandeurs avaient commis des faits d'escroquerie en émettant de fausses factures destinées à recevoir des fonds en provenance des trades, et en créant la fausse entreprise ITC, pour en déduire que ces "manoeuvres" avaient été déterminantes de la prise de décision de la société Eminence quant à l'acceptation du prix de la facture pro forma, tout en relevant que ces factures étaient directement remises à la partie civile, aux fins de paiement, soit par les trades (marchés asiatiques) soit par les fabricants (marchés du Maghreb), et sans préciser en quoi les demandeurs auraient participé à la transmission de ces factures, seule susceptible de provoquer le paiement litigieux, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la participation personnelle desdits demandeurs à l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient expressément fait valoir qu'aucun contrat écrit n'ayant été conclu entre les agents locaux, dits trades, et la société Eminence, rien ne permettait d'affirmer que la somme versée par cette dernière au vu des factures qui lui étaient soumises ne devait inclure que le prix d'achat au fabricant, augmenté d'un certain pourcentage correspondant à la commission due à l'agent, dès lors, notamment, que celui-ci, seulement tenu - en collaboration avec la demanderesse - de rechercher des producteurs et de négocier les contrats au meilleur prix, était libre d'inclure à la facturation soumise à la société Eminence la commission reversée à Elisabeth X... en contrepartie de son intervention, de sorte que cette pratique, fût-elle occulte, n'avait pas causé à la partie civile le moindre préjudice juridiquement réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Evelyne A..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Z..., épouse A..., coupable d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que le 5 juillet 1990, les époux A... ont créé la SARL ITA, dont Evelyne A... est devenue la gérante salariée ; que cette société, sans aucun salarié ni réelle activité économique, a reçu, dès le début des activités professionnelles de Bemard A... pour le compte de son employeur la SA Eminence, des sommes conséquentes provenant de commissions occultes ; que le directeur administratif de la SA Eminence a déclaré au cours de la procédure que les producteurs marocains lui avaient révélé que les sommes versées à ITA entre 1992 et 1994 correspondaient à une prétendue assistance technique, mais qu'en réalité ces entreprises avaient dû les payer sous la pression sans réelle contrepartie, pour ne pas perdre le marché d'Eminence ; qu'il apparaît que les prévenus ont bien créé une "fausse entreprise" constituée pour les besoins de la perception de commissionnements frauduleusement obtenus auprès des fabricants marocains de la SA Eminence, qui a dû subir des prix majorés desdites commissions ; qu'en ce qui concerne les marchés du Sud-Est asiatique, où les fabricants ne facturaient pas directement à Eminence mais à un agent local dit "Trade", Bernard A... reconnaît avoir perçu des commissions virées par lesdits "Trades" sur le compte d'ITA ; qu'une fois réalisé le travail technique, la "Trade" adressait une facture pro-forma à Eminence, mais ladite facture était établie sur les indications de Bernard A... et était gonflée de sa commission ; qu'en acceptant le prix porté sur la facture pro-forma, la société Eminence ignorait qu'un des composants dudit prix était la rémunération de son propre salarié ; que les manoeuvres frauduleuses ont ainsi été déterminantes de la prise de décision de la SA Eminence ; que le délit d'escroquerie est en effet constitué lorsque la remise a été obtenue indirectement en conséquence de la réussite de la machination frauduleuse mise en oeuvre ;

"1 ) alors que, le simple mensonge, même par écrit, ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que, dès lors, en considérant que les factures adressées à la société Eminence étaient constitutives d'une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elles étaient "gonflées" du montant des commissions occultes perçues indûment par la société ITA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

"2 ) alors qu'à supposer que la société ITA n'ait été créée que pour percevoir les commissions qui étaient ensuite refacturées à la société Eminence et qu'elle ait ainsi constitué une "fausse entreprise", la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une nouvelle erreur de droit, considérer que la création de cette société était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il résulte de ses constatations que cette société était inconnue de la société Eminence de sorte que sa création n'avait pu avoir un caractère trompeur ;

"3 ) alors en tout état de cause que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise ; qu'en retenant que les surfacturations litigieuses et la création de la société ITA avaient été déterminantes de la remise tout en constatant que la société Eminence ignorait qu'une des composantes du prix porté sur les factures correspondait au montant des commissions occultes perçues indûment par la société ITA, ce dont il résultait que ces surfacturations et la création de cette société n'avaient pas pu avoir pour effet de convaincre la société Eminence de ce que le prix mentionné dans les factures était vraiment dû et la déterminer ainsi à s'en acquitter, la cour d'appel s'est contredite" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi, justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Philippe X..., Elisabeth X... et Evelyne A... à payer la somme de 1 000 euros, chacun, à la société Eminence par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83103
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-83103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83103
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