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05/05/2004 | FRANCE | N°03-82713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-82713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Roselyne, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème cha

mbre, en date du 21 mars 2003, qui les a déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Roselyne, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 mars 2003, qui les a déboutés de leurs demandes et condamnés à des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, après relaxe de Maurice Z..., Paul LE A... et Ghislaine B..., épouse C..., des chefs de tentatives d'extorsion et de concussion ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'hommes, L. 195 A du Livre des procédures fiscales, 121-3, 432-10 du Code pénal, 472-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du délit de concussion, en conséquence rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties civiles et condamné ces dernières à verser à chaque prévenu la somme de 25 000 francs au titre de l'article 472-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les époux X..., aux termes des citations font reproche à l'administration fiscale des Cotes d'Armor, d'avoir considéré qu'ils devaient lui être fiscalement rattachés ce qu'ils contestent ;

que le différend porte effectivement sur la détermination du lieu du principal établissement, la question étant pendante devant le tribunal administratif de Rennes, juge de l'impôt saisi de la régularité et du bien fondé des redressements émis par le service fiscal des Cotes d'Armor ; qu'or à cet égard, force est de constater que les fonctionnaires des impôts poursuivis disposaient d'éléments leur permettant de conclure en toute bonne foi à la fixation du domicile des époux X... à Saint-Servais (22) où les parties civiles étaient propriétaires d'une habitation depuis 1974 et où ils résidaient, selon la mairie, à titre principal, étant inscrits sur la liste électorale de la dite commune depuis 1981, élément rappelé dans la notification de redressement du 17 novembre 1997 qui précise également qu'il n'existait aucun ordre de réexpédition du courrier au bureau de poste de Callac, -que les différents courriers adressés dans le cadre du contrôle en cours (l'avis de vérification avait été adressé le 16 septembre 1996) avaient été distribués à l'adresse de Saint-Servais ;

- que la ligne téléphonique au départ de cette localité était utilisée de manière habituelle ;

- que les consommations électriques pour les années 1993 à 1995 à Saint-Servais étaient supérieures à celles de l'adresse prétendue de La Baule ;

- que l'adresse de la propriété de Saint-Servais pour les comptes ouverts dans les établissements bancaires des Cotes d'Armor, de Loire Atlantique, du Finistère, d'Ille et Vilaine et de Paris était utilisée systématiquement ainsi que pour d'autres démarches ;

- que les allocations ASSEDIC étaient versées tant à Pierre X... qu'à Roselyne X... par le service de Saint-Brieuc alors que le demandeur d'emploi doit justifier de sa domiciliation et indiquer son lieu de résidence principale ;

- que l'immatriculation d'un véhicule au cours de l'année 1994, dans le département des Cotes d'Armor, (9884TN22 ) a été effectué par eux à partir de l'adresse du domicile mentionnée comme celle de Saint-Servais également précisée dans l'ordre de réexpédition donné au receveur des postes de La Baule bien que la prétendue nouvelle adresse au 1er janvier 1996 était celle d'un appartement en location situé ... à Paris 5ème ;

- que, nonobstant le rappel de ces éléments dans la notification de redressement du 7 novembre 1997, les époux X... n'ont fait état d'aucun justificatif ou document permettant de les écarter et en conséquence, comme le relève le premier juge, les fonctionnaires n'ont commis aucun abus de pouvoir ayant pris et maintenu une position qui n'apparaît pas dénuée de fondement ; que si les époux X... se prévalent d'une lettre qui leur a été adressée le 25 septembre 1997, en réponse à leur propre courrier du 29 juillet 1997, par un inspecteur du centre des impôts du 5ème arrondissement qui leur précise que c'est bien celui-ci qui a désormais la gestion de la totalité de leur dossier fiscal tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que les impôts, droits et taxes relevant de la fiscalité immobilière et notamment l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ne peuvent pour autant exciper du principe de garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 90 B du Livre des procédures fiscales alors qu'il est manifeste, au vu de la lettre des époux X... du 29 juillet 1997 produite par les intimés, que les parties civiles se sont volontairement et délibérément abstenues de faire état du différend les opposant déjà au service des impôts des Cotes d'Armor, l'interrogation par eux du centre des impôts du cinquième arrondissement ne faisant en fait allusion qu'à un changement d'adresse entre La Baule et Paris ;

que, d'ailleurs, le centre des impôts du 5ème arrondissement de Paris, de nouveau contacté en septembre 1999 par les époux X... leur a, par courrier du 7 octobre 1999 confirmé que si la compétence territoriale était liée au lieu de dépôt des déclarations, était également juridiquement compétent le service qui aurait dû les recevoir, cette compétence étant étendue à la vérification de la situation fiscale des contribuables, le signataire de ladite lettre confirmant la compétence géographique des fonctionnaires des impôts des Cotes d'Armor ; qu'en conséquence, l'acharnement allégué par eux de l'Administration des Cotes d'Armor pour obtenir leur rattachement fiscal ne peut caractériser le délit de concussion, même à supposer que la position prise par le service des impôts soit infondée, étant rappelé que la concussion est un délit intentionnel ; que, selon les pièces produites par les époux X... eux-mêmes, la plainte pénale qui a été déposée contre eux en 1996 par les services fiscaux concernent un indu d'ASSEDIC et est en conséquence sans aucun lien avec le délit de concussion reproché aux trois fonctionnaires des impôts en cause alors même que la Cour ignore l'identité de l'auteur de la plainte ; que devant la Cour, Pierre et Roselyne X... insistent sur les "erreurs" fautives commises selon eux par les agents des impôts les ayant ainsi conduits à réclamer indûment des sommes importantes, erreurs non visées dans les citations ;

que la Cour relève, en tout état de cause et d'après les pièces versées au dossier, que s'agissant de la prise en compte des subventions de l'ANAH sans déduction des travaux effectués, il a effectivement existé une discussion dans la mesure où les fonctionnaires des impôts ont estimé ne pas avoir eu en temps opportun les pièces nécessaires pour apprécier la déductibilité des travaux en cause, l'erreur manifeste ou la mauvaise foi des intimés ne pouvant être retenue de même qu'en ce qui concerne l'application par eux des majorations de 40 % découlant de la mauvaise foi présumée des contribuables eu égard à l'importance du contentieux existant entre les appelants et l'administration fiscale ; que les époux X... font particulièrement grief à Maurice Z... de s'être livré à du chantage et à des pressions à leur égard en les menaçant d'engager une nouvelle procédure de redressement ; la lecture complète de ce courrier démontre cependant que le directeur des services fiscaux a agi dans le cadre de sa mission de recouvrement de l'impôt en demandant aux époux X... d'adresser les déclarations rectificatives permettant de prendre en compte l'incidence des redressements opérés pour les années vérifiées sur les revenus fonciers des années 1996, 1997 et 1998, le nouveau redressement auquel il était fait allusion n'étant ainsi que la conséquence de la carence des intéressés ;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a relaxé Maurice Z..., Ghislaine C... et Paul Le A... des fins de la poursuite ;

que c'est également à bon droit qu'il a fait application de l'article 472-1 du Code de procédure pénale en condamnant les parties civiles au paiement de dommages et intérêts, l'action pénale engagée par elles à l'encontre des fonctionnaires des impôts étant manifestement téméraire au regard du différend existant quant à la domiciliation fiscale, les faits reprochés étant de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la réputation tant personnelle que professionnelle des intimés, comme le souligne à juste titre le premier juge ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus au seul bénéfice de leur bonne foi, lorsqu'il résultait des éléments du dossier qui leur était soumis, qui étaient expressément rappelés par les parties civiles, que les époux X... avaient toujours effectué leurs déclarations de revenus à Paris et que les avis d'imposition avaient toujours été reçus à cet endroit ;

"alors que, d'autre part, les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions que la concussion se déduisait de l'exercice immédiat des contraintes par les agents de l'administration fiscale, sans qu'ait jamais existé de dialogue préalable ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle des écritures des parties civiles, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors qu'ensuite la cour d'appel qui a retenu la "mauvaise foi présumée des contribuables eu égard à l'importance des contentieux existant entre les appelants et l'administration fiscale" a manifestement inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption de bonne foi ;

"alors qu'enfin les juges d'appel avaient l'obligation de caractériser le préjudice subi personnellement par chaque prévenu et ne pouvaient se borner à retenir un montant forfaitaire de dommages et intérêts identique, ne prenant nullement en considération le dommage propre subi par chacun" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Maurice Cambourdieux, Paul Le A... et Ghislaine B..., épouse C... de l'abus de constitution de partie civile commis par les époux X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cet abus ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82713
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 21 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-82713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82713
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