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05/05/2004 | FRANCE | N°03-82676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-82676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'inf

ormation suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, 575-2, 1 , 2 , 3 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat-instructeur déclarant irrecevable la plainte de la partie civile ;

"aux motifs que les délits de faux et usage de faux sont des infractions instantanées ; que le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour de l'établissement du faux en ce qui concerne le premier de ces délits, et du jour de son dernier usage frauduleux en ce qui concerne le second, et non du jour de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux ; qu'il ressort en l'espèce des déclarations de Jean-Marc X... et des pièces par lui produites que la Caisse de Crédit mutuel de Chagny n'a fait usage des actes par lui argués de faux qu'à l'occasion des instances judiciaires ayant abouti aux jugements du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône des 17 août et 11 septembre 1995 et qu'elle ne fait depuis lors que poursuivre l'exécution de ces décisions (seules celles-ci étant invoquées et produites à l'exclusion des engagements litigieux - indication également valable pour certains des "usages" invoqués devant la Cour, survenus postérieurement à la saisine du juge d'instruction) ; qu'ainsi donc, à supposer la falsification des engagements de caution en cause établie, il est certain qu'aucun usage n'en a été fait postérieurement au prononcé des jugements de condamnation des 17 août et 15 septembre 1995 ;

"1 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la plainte de la partie civile dénonçait expressément deux catégories de faits : d'une part, la production par le Crédit mutuel d'engagements de caution falsifiés devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ayant permis à cet établissement bancaire d'obtenir de cette juridiction deux décisions qui lui étaient préjudiciables en date des 17 août et 11 septembre 1995 - faits susceptibles d'être qualifiés d'usage de faux ou d'escroquerie - et, d'autre part, l'utilisation subséquente, par le même établissement bancaire, de ces deux décisions frauduleusement obtenues pour faire procéder à l'inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers de Jean-Marc X... et pour obtenir de celui-ci le versement de fonds dont il serait prétendument débiteur - agissements susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie

- ; que cependant, tandis qu'elle était saisie de l'ensemble de ces faits délictueux, la juridiction d'instruction n'a pris en compte dans sa décision que la première catégorie de ces faits c'est-à-dire l'usage de pièces falsifiées devant le tribunal de commerce, pour conclure à la prescription de l'action publique et à l'irrecevabilité de la plainte de la partie civile ;

qu'en cet état, elle a rendu une décision de refus d'informer en-dehors des cas limitativement prévus par la loi, en sorte que sa décision doit être censurée ;

"2 ) alors qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription se situe au jour de la dernière remise d'obligations ou de fonds ; que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que la Caisse de Crédit mutuel de Chagny continuait à poursuivre l'exécution des décisions frauduleusement obtenues par elle en 1995, ne pouvait, sans se contredire, en l'état des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, déclarer les faits prescrits en se bornant à rappeler la règle selon laquelle le délit d'usage de faux se prescrit du jour du dernier usage frauduleux de la pièce arguée de faux, l'exécution des décisions litigieuses constituant de toute évidence les escroqueries qui continuaient à se poursuivre actuellement ;

"3 ) alors que l'exécution des décisions du tribunal de commerce rendues en 1995 étant indivisiblement liée à leur obtention frauduleuse et que l'usage de faux constitué par la présentation devant cette juridiction de pièces falsifiées étant un élément du délit d'escroquerie qui continuait à se poursuivre, la juridiction d'înstruction avait l'obligation d'instruire sur l'ensemble des faits dénoncés par la plainte de la partie civile ;

"4 ) alors que la recevabilité de la plainte de la partie civile étant déterminante pour la défense de ses droits civils et que la décision attaquée affectant les droits de Jean-Marc X... d'agir en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées, la décision attaquée constitue une violation caractérisée des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas statué sur les faits d'escroquerie, visés dans sa plainte, résultant de l'exécution par le Crédit mutuel de deux jugements qui auraient été frauduleusement obtenus du tribunal de commerce, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82676
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-82676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82676
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