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05/05/2004 | FRANCE | N°03-82665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-82665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre François Y... de la Z..., Marion A...
B..., épouse C..., Gérard D..., Josiane E..., Christian F..., Maxime G... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et contre Georges H... du même chef et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 212 et 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que c'est à juste titre que la partie civile a fondé sa plainte sur les dispositions de l'article 441-7 du Code pénal dès lors que les faits dénoncés par elle, outre leur caractère non public, ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par ailleurs, le délit de l'article 441-7 n'est établi qu'à la condition que le document écrit incriminé soit établi au profit d'un tiers et dans un but probatoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, tous les mis en examen ont unanimement déclaré que le mémorandum avait été établi exclusivement à "usage interne destiné aux archives de la commission des spécialistes" et non pour être produit en justice ou dans l'intérêt de Georges H... ; que ces affirmations sont confirmées par le fait que le document incriminé a été établi le 1er décembre 1997 alors que l'assignation délivrée à la requête d'Alain X... est postérieure puisque du 12 décembre 1997 ;

"alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dont elle est saisie sous toutes les qualifications possibles ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par Alain X... sous la qualification de fausse attestation, à retenir que ces faits ne pouvaient revêtir cette qualification non plus que celle visée à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sans rechercher s'ils ne pouvaient pas caractériser une autre infraction et, notamment, le délit de faux ou encore la contravention de droit commun de diffamation non publique" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82665
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 24 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-82665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82665
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