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05/05/2004 | FRANCE | N°03-82535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-82535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Guy,

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contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 février 2003, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par

- X... Guy,

- Y... Arnaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 février 2003, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel de ce délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guy X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 242-6-30 du Code de commerce (437-30 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arnaud Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné solidairement avec Guy X... à payer à la société Groupe Brie et Picardie la somme de 135 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'Arnaud Y... était embauché par la société GBP le 17 septembre 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée expirant le 31 décembre 1999 prévoyant un salaire brut mensuel de 20 000 francs ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 3 000 francs ;

qu'il lui était confié les missions de mise à jour juridique, étude d'un système de prévision et contrôle budgétaire, conseil en communication interne ; qu'il résulte de la procédure d'enquête qu'Arnaud Y... est resté, pendant sa période d'emploi, inconnu du personnel de l'entreprise et notamment de M. Z... responsable des services comptables et financiers de la société ; que les travaux présentés par la défense pour démontrer le caractère réel de l'emploi peuvent d'une part, s'inscrire dans les missions confiées et réglées à Eurocapital et ne présentent pas les aspects qualitatifs et quantitatifs que l'on pourrait attendre de 15 mois de travail à temps complet ; que, de plus, Arnaud Y... était, depuis le 6 février 1998, gérant et unique intervenant de la société Eurocapital qui devait entre autres activités facturer GBT ainsi évoqué ci-dessus ; que, dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu assurer un emploi à temps complet au sein de GBP ; que, lors de l'embauche, il a été précisé qu'Arnaud Y... devrait assurer les charges de son emploi hors des locaux de la société pour des raisons de confidentialité ; que cette convention paraît incompatible avec sa définition de fonction et notamment ses missions de contrôle budgétaire et de communication externe et interne ;

qu'au contraire, ce document a été établi afin de justifier des salaires ne correspondant à aucun emploi réel ; que, durant cette même période, la voiture personnelle d'Arnaud Y... faisait l'objet de travaux de rénovation entraînant, selon la fiche de travaux établie par le chef d'atelier, un coût d'intervention de 291 391,36 francs ; que Guy X... ordonnait de ne pas facturer et de passer cette somme en charge sur l'exercice 1999 le 29 février 2000 ; qu'à cette date, Arnaud Y... n'était plus salarié de la société GBP ;

que les dernières relations avec Eurocapital avaient été l'émission d'une facture du 29 juillet 1999 ; qu'on ne peut que s'étonner de la lettre adressée le 15 septembre 1999 à Jean-Jacques Y... (père d'Arnaud) qui n'est ni propriétaire de la voiture ni gérant d'Eurocapital ni salarié de GBP, pour l'informer qu'en remerciement de travaux supplémentaires la facturation de la voiture ne serait pas facturée ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de conventions dissimulées entre, d'une part, Guy X... et, d'autre part, Jean-Jacques et Arnaud Y... ayant donné lieu à l'emploi fictif d'Arnaud Y... et à l'absence de facturation du coût de rénovation de sa voiture de collection ;

"1) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose non seulement que l'acte incriminé soit contraire à l'intérêt social mais qu'il ait été accompli dans l'intérêt personnel, direct ou indirect, du dirigeant et qu'en ne caractérisant pas à l'encontre du dirigeant de la société Groupe Brie et Picardie l'existence de cet intérêt personnel, expressément écarté par les premiers juges, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors qu'aucune présomption d'intérêt personnel ne peut être tirée de l'existence prétendue de convention dissimulée entre le dirigeant et le tiers bénéficiaire de l'emploi fictif et d'une absence de facturation de travaux, la présomption d'intérêt personnel ne trouvant application que dans le cas de prélèvements occultes de fonds sociaux par le dirigeant" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Arnaud Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit d'abus de biens sociaux relatif au versement de salaire pour l'emploi fictif d'Arnaud Y... et à la prise en charge du coût de réparation du véhicule Jaguar de celui-ci ;

"aux motifs qu'Arnaud Y... était embauché par la société GBP le 17 septembre 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée expirant le 31 décembre 1999 prévoyant un salaire brut mensuel de 20 000 francs ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 3 000 francs ;

qu'il lui était confié les missions de mise à jour juridique, étude d'un système de prévision et contrôle budgétaire, conseil en communication interne ;

considérant qu'il résulte de la procédure d'enquête qu'Arnaud Y... est resté, pendant sa période d'emploi, inconnu du personnel de l'entreprise et notamment de M. Z... responsable des services comptables et financiers de la société ; que les travaux présentés par la défense pour démontrer le caractère réel de l'emploi peuvent d'une part, s'inscrire dans les missions confiées et réglées à Eurocapital et ne présentent pas les aspects qualitatifs et quantitatifs que l'on pourrait attendre de 15 mois de travail à temps complet; que, de plus, Arnaud Y... était, depuis le 6 février 1998, gérant et unique intervenant de la société Eurocapital qui devait entre autres activités facturer GBT ainsi qu'évoqué ci-dessus ; que, dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu assurer un emploi à temps complet au sein de GBP ; que, lors de l'embauche, il a été précisé qu'Arnaud Y... devrait assurer les charges de son emploi hors des locaux de la société pour des raisons de confidentialité ; que cette convention parait incompatible avec sa définition de fonction et notamment ses missions de contrôle budgétaire et de communication externe et interne ;

qu'au contraire, ce document a été établi afin de justifier des salaires ne correspondant à aucun emploi réel ; considérant que durant cette même période, la voiture personnelle de monsieur Arnaud Y... faisait l'objet de travaux de rénovation entraînant selon la fiche de travaux établie par le chef d'atelier un coût d'intervention de 291 391,36 francs, que Guy X... ordonnait de ne pas facturer et de passer cette somme en charge sur l'exercice 1999 le 29 février 2000 ;

considérant qu'à cette date Arnaud Y... n'était plus salarié de la société GBP ; que les dernières relations avec Eurocapital avaient été l'émission d'une facture du 29 juillet 1999 ; qu'on ne peut que s'étonner de la lettre adressée le 15 septembre 1999 à Jean-Jacques Y... (père d'Arnaud) qui n'est ni propriétaire de la voiture ni gérant d'Eurocapital ni salarié de GBP, pour l'informer qu'en remerciement de travaux supplémentaires la facturation de la voiture ne serait pas facturée ; considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de conventions dissimulées entre, d'une part, Guy X... et, d'autre part, messieurs Jean-Jacques et Arnaud Y... ayant donné lieu à l'emploi fictif d'Arnaud Y... et à l'absence de facturation du coût de rénovation de sa voiture de collection ; que la Cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, déclarera Guy X... et Arnaud Y... coupables des délits visés à la prévention ;

"alors, d'une part, que constitue le délit d'abus de biens sociaux le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que la cour d'appel n'a pas recherché ni constaté que Guy X..., à l'occasion des deux actes qui lui sont reprochés, aurait été "de mauvaise foi" ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché ni constaté que Guy X... aurait eu un intérêt personnel direct ou indirect dans l'emploi supposé fictif d'Arnaud Y... ou dans la remise en état de la voiture dudit Arnaud Y..." ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X..., président de la société Garage Brie et Picardie (GBP), a employé du 17 septembre 1998 au 31 décembre 1999 Arnaud Y..., par ailleurs gérant de la société Eurocapital, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 20 000 francs et d'une indemnité forfaitaire de 3 000 francs ; que, dans le même temps, la société Eurocapital a facturé à la société GBP des travaux d'étude et d'évaluation ainsi que de recherche de fonds propres, en vue de restructurer le capital de cette dernière, qui avaient été confiés en mai 1997 à Jean-Jacques Y..., père d'Arnaud, et auquel la société Eurocapital s'était substituée par la suite ;

Attendu que, pour déclarer Guy X... et Arnaud Y... coupables respectivement d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, les juges du second degré relèvent que ce dernier est resté, pendant sa période d'emploi, inconnu de l'entreprise GBP et que les travaux invoqués par la défense pour démontrer le caractère réel de l'emploi peuvent s'inscrire dans les missions confiées et réglées à la société Eurocapital et ne présentent pas les caractères qualitatifs et quantitatifs que l'on pourrait attendre de 15 mois de travail à temps complet ; qu'ils retiennent, en outre, que la société GBP a pris en charge les frais de remise en état du véhicule personnel d'Arnaud Y... pour un montant de 291 391,36 francs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Guy X... avait pris un intérêt personnel, direct ou indirect, en employant fictivement Arnaud Y... et en réglant les frais de remise en état de son véhicule, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6,3 du Code de commerce ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82535
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-82535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82535
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