La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°03-82470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 03-82470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LUC-THALER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 février 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement av

ec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LUC-THALER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 février 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales précisant que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise et l'article L. 230, alinéa 3, du même Code disposant que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de 6 mois entre la date de saisine de Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis, la plainte pouvait dans le cas d'espèce être initialement valablement déposée jusqu'au 31 décembre 1999 et la Commission des infractions fiscales ayant été saisie le 15 juin 1999 et rendu un avis conforme le 9 septembre de la même année, jusqu'au 25 mars 2000 ; que dès lors sa plainte ayant été déposée le 22 octobre 1999 et un soit-transmis du parquet établi le 8 mars 2000, la prescription n'est acquise pour aucun des faits visés dans la prévention ;

"alors que la plainte de l'administration des impôts préalable aux poursuites du chef de fraudes fiscales ne constituant pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'ayant pas l'effet interruptif de la prescription de l'action publique, la Cour, qui n'a pas, par ailleurs cru devoir fournir explication sur le contenu du soit transmis du 8 mars 2000 en expliquant en quoi ce document pouvait constituer un acte d'instruction ou de poursuite, n'a pas conféré de base légale au chef de sa décision rejetant l'exception de prescription soulevée par le prévenu concernant les faits de fraude fiscale commis en 1996, soit plus de trois ans auparavant" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prescription de l'action publique a été interrompue par les instructions aux fins d'enquête adressées par le procureur de la République, le 8 mars 2000, aux officiers de police judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA ;

"aux motifs propres à la Cour que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges qui ont fait une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention en constatant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale étaient caractérisés ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'élément intentionnel du délit résulte du seul fait de la minoration des déclarations de TVA qui traduit en elle-même l'intention de se soustraire à l'impôt ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, au cas de poursuites tendant, comme en l'espèce, à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, il incombe au ministère public et à l'administration fiscale de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par cet article ; que, dès lors, en l'espèce où le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait été victime des agissements de l'expert-comptable de son entreprise qui ne l'avait pas averti, alors que lui-même était dépourvu de toute connaissance comptable, qu'il devait régulariser ses déclarations de TVA en fonction des écritures figurant au bilan de son entreprise sous l'intitulé "TVA à régulariser" puisqu'il avait reporté les sommes y figurant d'une année sur l'autre, faisant ainsi apparaître l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, qui ont déduit la preuve de cet élément intentionnel de l'infraction de l'existence de cet élément matériel du délit de soustraction poursuivi, sans rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, l'existence du sous-compte "TVA à régulariser" dans des bilans soumis à l'administration fiscale n'excluait pas l'absence de toute intention frauduleuse de sa part, a ainsi violé le texte précité" ;

Attendu que, pour déclarer Alain X..., gérant de la société Prosergal, coupable de fraude fiscale, les juges relèvent qu'il s'est soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA en souscrivant des déclarations minorées de chiffre d'affaires ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, que sa qualité de représentant légal de la société ne pouvait le laisser dans l'ignorance des obligations déclaratives auxquelles celle-ci était tenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82470
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-82470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award