AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la fédération CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 21 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Axa courtage IARD, Axa collectives, Axa assurances vie, Axa assurances IARD, Axa conseil IARD, Axa conseil vie, Axa France assurances, Axa corporate solutions assurances, Axa corporate solutions service, Axa cessions, Direct assurances IARD, Direct assurances vie, Juridica, Axa Caraïbes, Mutuelle Saint-Christophe, Gie Axa, Gie Informatique, Axa SA, Axa investments managers, Axa investments managers Paris, Axa réal investment managers France, Axa assurances IARD mutuelle, Axa assurances vie mutuelle et Axa conseil vie assurances mutuelle, à laquelle elle prétendait alors, selon le moyen que :
1 ) constitue une communauté de travailleurs caractérisant une unité sociale, le périmètre de plusieurs entreprises dans lequel, coexistent, d'une part, une certaine mobilité interne, avec la mutation constatée de quelques cadres et de quelques salariés ayant des postes fonctionnels, d'autre part un statut social commun constitué par des accords de méthode ayant permis d'harmoniser le régime social du personnel au niveau de ce périmètre, un accord "RSG sur la représentation syndicale du groupe au niveau du même périmètre ainsi que des accords de travail spécifiques à chaque métier du périmètre, ainsi que des accords relatifs à la protection sociale des salariés et enfin l'existence de bulletins de salaire harmonisés dans le cadre de ce périmètre ; qu'en décidant le contraire aux motifs que l'interchangeabilité des salariés n'était pas totale ; que les accords étaient établis par métier et que ni les accords relatifs à la protection sociale, ni l'harmonisation des bulletins de salaire ne caractérisaient une unité sociale, le tribunal d'instance qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application l'article L. 431-1 dernier alinéa du Code du travail ;
2 ) la fédération CGT-FO avait soutenu, dans ses conclusions, que les vingt-cinq sociétés défenderesses constituaient une unité sociale caractérisée par un statut social commun dès lors, d'une part, qu'elles étaient toutes régies par la convention collective nationale de l'assurance, que d'autre part, et surtout, la politique sociale était devenue unique dans ce périmètre, dès lors que celui-ci relevait intégralement de la représentation syndicale de groupe (RSG) instituée par l'accord du 6 février 1998 relatif à l'organisation sociale du groupe Axa UAP en France, la RSG ayant conclu des dizaines d'accords de groupe qui tissent aujourd'hui un statut collectif uniforme dans tous les domaines de la vie sociale et qui tous ont été entérinés par des accords d'entreprise d'adhésion ou d'application ; que par ailleurs, la direction du groupe avait elle-même déclaré dans le magazine du groupe Axa de décembre 2001, que tous les salariés d'Axa en France avaient désormais le même statut qui leur offrait un ensemble de garanties particulièrement complet et qu'enfin la société Axa France Assurance gérait la totalité des effectifs des vingt-sept sociétés devenues vingt-cinq et constituaient l'interlocuteur unique en matière sociale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête ; qu'en écartant l'existence de l'unité économique et sociale aux motifs que les trois sociétés qui formeront, à la date du 1er janvier 2003, une nouvelle unité économique et sociale n'auront aucun lien d'activité ni de direction de personnel avec les autres sociétés visées par la requête initiale, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à la requête introductive d'instance pour dire que l'unité économique et sociale dans le cadre des vingt-cinq sociétés n'était pas caractérisée, a, de nouveau, violé, par fausse application l'article L. 431-1 dernier alinéa du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance répondant aux conclusions, a relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein ; qu'il a également constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés ; qu'il a pu en déduire, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles, d'unité sociale ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.