La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°03-42602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 03-42602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jean X..., engagé par la société Madrange, à compter du 5 juin 2000, en qualité de directeur commercial GMS France a été licencié pour motif réel et sérieux le 22 février 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des termes c

lairs et précis de la lettre de licenciement du 22 février 2001 que les griefs y énoncés ne por...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jean X..., engagé par la société Madrange, à compter du 5 juin 2000, en qualité de directeur commercial GMS France a été licencié pour motif réel et sérieux le 22 février 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 février 2001 que les griefs y énoncés ne portaient pas seulement sur la lettre que le salarié avait adressée à l'employeur le 14 février 2001, laquelle n'était qu'un des éléments dont celui-ci se prévalait pour invoquer une perte de confiance, cette dernière n'y étant elle-même pas invoquée comme ayant pu constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais visaient également une incompétence et une insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur ayant fondé sa décision sur une appréciation globale résultat de l'ensemble de ces griefs ; que, dès lors, en affirmant "que le licenciement n'est motivé que par la lettre adressée le 14 février 2001 par Jean-François X...", la cour a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge a l'obligation, dans l'intérêt du salarié, d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur quand ce dernier n'y a motivé la rupture que par une appréciation globale déduite d'un ensemble de griefs y énumérés, sans indiquer que tel ou tel d'entre eux était à lui seul de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui implique que seul leur cumul lui est apparu en constituer une ; que tel était le cas en l'espèce ; que, dès lors, en se déterminant en la seule considération du grief tiré de la lettre du 14 février 2001, dont l'employeur lui-même n'avait pas fait valoir dans la lettre de licenciement qu'il aurait à lui seul caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner le sérieux et la réalité des autres griefs y invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que, dès lors, en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la véritable cause du licenciement de M. X... ne résidait dans la dénonciation régulière, par lui, des pratiques tarifaires discriminatoires illégales pratiquées par la société Madrange à l'égard de ses clients, laquelle recherche s'imposait d'autant plus qu'elle était de nature à remettre en cause le caractère prétendument diffamatoire de la lettre litigieuse en date du 14 février 2001 par laquelle le salarié critiquait les pratiques illégales de son employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la lettre de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait adressé à son employeur une lettre comportant des termes diffamatoires, a pu décider que ce comportement était fautif et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de dommages-intérêts et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42602
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-42602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award