AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, la situation d'enclave des fonds X... et Y... puis la détermination par trente ans d'usage continu de l'assiette du passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la marche implantée devant l'immeuble de Mlle Z... était gênante pour la manoeuvre des véhicules et ne leur permettait pas un passage normalement aisé et que celle-ci ne produisait aucun document lui permettant d'apprécier si cette marche était ancienne ou si, compte tenu de sa taille personnelle et de la situation des lieux, elle était indispensable pour elle, la cour d'appel n'a ni méconnu son droit de propriété ni inversé la charge de la preuve en ordonnant la suppression de cette marche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas produit de document probant sur l'emplacement de la clôture implantée sur la propriété de Mlle Z..., la cour d'appel, répondant aux écritures par des motifs qui ne sont pas entachés de contradiction avec le dispositif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer à Mme Y... et aux consorts A..., venant aux droits de Mme X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.