AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 5 du bail stipulait, sous l'intitulé "congé-visite des lieux", que le preneur avait l'obligation de laisser visiter les lieux en cas de vente ou pendant le délai de préavis applicable au congé, que la société Belles Feuilles prétendait disposer d'un droit de visite permanent et que la locataire soutenait que ce droit ne pouvait s'exercer qu'après la délivrance d'un congé régulier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, déduit à bon droit qu'elle n'avait pas le pouvoir, statuant en référé, d'interpréter la clause litigieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Belles Feuilles, que celle-ci ait soutenu que la mesure sollicitée s'imposait pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belles Feuilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belles Feuilles à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.